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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00176

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 06 juin 2024, 23/00176


Décision du 06 Juin 2024
Minute n° 24/00141


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 06 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00176 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4HT

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS


DÉFENDEUR :
Société ILE-DE-FRANCE MOBILITES personne morale de droit public immatriculée sous le n° SIRET 2 875 000 780 0020, dont le représ...

Décision du 06 Juin 2024
Minute n° 24/00141

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 06 Juin 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00176 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4HT

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société ILE-DE-FRANCE MOBILITES personne morale de droit public immatriculée sous le n° SIRET 2 875 000 780 0020, dont le représentant est Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [U] [P] et [W] [T], commissaires du Gouvernement
[Adresse 14]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 21 novembre 2023
Dates de la première évocation et des débats: 01 février 2024; 14 mars 2024
Date de la mise à disposition : 06 Juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

L’établissement public Ile-de-France Mobilités était propriétaire des lots n°2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462 et 2463 correspondant à des emplacements de stationnement rattachés au bâtiment 4 de la copropriété du [Localité 23], situé [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Localité 22], comprenant les copropriétés du [Localité 23] et de [Localité 25], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ZAC du “[Localité 22]” sur la commune de [Localité 24] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF.

Par un arrêté préfectoral n° 2023-0389, en date du 21 février 2023, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF.

Le 29 juin 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny rendait une ordonnance déclarant les lots n°2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2454 sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] appartenant à Ile-de-France mobilités expropriés au profit de l’EPFIF.

Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur du bien d’Ile-de-France mobilités.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige.

Par un courrier en date du 12 juin 2023, Île de France mobilités a adressé à l’EPFIF son accord pour l’acquisition, par l’EPFIF, des lots n°2351 à 2358, n°2400 à 2409 et 2454 à 2463 pour un montant de 94.080 euros, indemnité de remploi comprise.

Par requête reçue le 28 novembre 2023 par le greffe de la juridiction des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny, l’EPFIF sollicite qu’il lui soit donné acte de cet accord.

L’EPFIF fonde sa demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.

Les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus à l’audience du 14 mars 2024.

Le juge de l’expropriation a demandé à l’audience de lui faire parvenir la convention par note en délibéré avant le 20 avril 2024. Elle n’a pas été envoyée.

Ile-de-France mobilités n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.

Le commissaire du gouvernement n’a pas émis d’avis.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le donné acte

L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :

« A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. »

Pour que le juge puisse donner acte d’un accord amiable, comme prévu à l’alinéa 4 de l’article R311-20 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’accord doit être parfait.

En l’espèce, le juge de l’expropriation constate qu’il n’y a aucune contestation sur la propriété des lots visés dans l’accord entre l’EPFIF et Île-de-France mobilités.

En dépit de l’absence de production de l’acte notarié de cession, l’accord est néanmoins caractérisé par la rencontre entre l’offre, formalisée par le Mémoire valant offre du 7 mars 2023, et l’acceptation formalisée dans le courrier du 12 juin 2023. Le contrat est donc valablement formé.

Il résulte de ces éléments que les conditions de l’article R.311-20 sont remplies.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de donner acte.

Sur les dépens

Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

Donne acte de l’accord intervenu entre l’EPFIF et Ile-de-France mobilités sur le montant des indemnités, à hauteur de 94.080 €, indemnité de remploi comprise, pour dépossession des lots 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462 et 2463, emplacements de stationnement rattachés au bâtiment 4 de la copropriété du [Localité 23], situé [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ;

LAISSE les dépens à la charge de l’EPFIF.

Cécile PUECH

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 3
Numéro d'arrêt : 23/00176
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.00176 ?
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