TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/11729 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTJA
N° de MINUTE : 24/298
Madame [H] [S] [X] Madame [H] [S] [X] agit en sa qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] et victime d’un préjudice corporel en raison d’une machine à laver défectueuse.
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
S.A.S. BEKO FRANCE
[Adresse 3]
sensé
[Localité 8] FRANCE
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2018, l'enfant [I] [W], alors âgé de 3 ans, a eu le bras droit arraché par une machine à laver de marque BEKO en cours de fonctionnmement.
[I] [W] a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé à l'hôpital [10] du 27 au 28 septembre 2018 pour prise en charge de l'amputation traumatique de son membre supérieur droit.
Une enquête pénale a été ouverte et une expertise technique de la machine à laver ayant causé les blessures de l'enfant a été diligentée. L'expert a déposé son rapport le 03 octobre 2018.
L'enquête pénale à fait l'objet d'un classement sans suite.
Madame [S] [X] a, par acte des 24 et 27 septembre 2021, assigné la SAS BEKO France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Madame [S] [X] demande notamment :
-de dire et juger la Société BEKO FRANCE irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,
-de dire et juger en revanche Madame [H] [S] [X] recevable en son action et l'y dire bien fondée,
-de dire et juger en effet que la responsabilité civile de la Société BEKO FRANCE est acquise, en application des dispositions des articles 1245-1 et suivants du Code Civil, pour les faits survenus le 26 septembre 2018 et que partant, ladite société BEKO FRANCE est entièrement responsable des conséquences, tant matérielles que corporelles, de l'accident dont a été victime le jeune [I] [W],
En conséquence,
-d'ordonner une expertise médico-légale sur la personne du jeune [I] [W], confiée à tel expert médical qu'il plaira au Tribunal de commettre, disposant de préférence de la spécialité en orthopédie et en prothétique, avec la mission habituelle en pareille matière,
-d'ordonner le sursis à statuer dans cette l'affaire ce dans l'attente du dépôt par l'expert de son Rapport définitif,
-de condamner la société BEKO FRANCE à verser à Madame [H] [S] [X], à titre d'indemnités provisionnelles les sommes de :
o 100.000,00 euros à valoir sur la réparation sur la réparation du préjudice corporel du jeune [I] [W],
o 10.000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices par ricochet de Madame [H] [S] [X],
o 5.000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices par ricochet de [T] [S],
o 5.000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices par ricochet de [V] [U] [F],
-de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des YVELINES,
En tout état de cause,
-de dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [S] [X] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
-de condamner la Société BEKO FRANCE au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner la Société BEKO FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sanahin BASMDJIAN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Madame [S] [X] soutient qu'à la date de l'accident, le jeune [I] [W] se trouvait mineur pour avoir seulement 4 ans ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ; que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1245-1 et suivants du code civil ne fait pas partie des exceptions légales au principe de non encourt de la prescription contre les mineurs non émancipés jusqu'à leur majorité ; que la prescription de l'action ne pouvait donc être acquise puisqu'elle n'avait même pas encore commencé à courir à l'encontre de la victime directe du fait traumatique lorsque Madame [H] [S] [X] a fait assigner la société BEKO FRANCE en sa qualité de représentante légale ; que l'absence de prescription à l'encontre des mineurs non émancipés, jusqu'à leur majorité, a été étendue à toutes les prescriptions et même aux délais de forclusion ; que le principe énoncé à 2235 du code civil est évidemment appliqué par la jurisprudence au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux en ce qui concerne les deux délais de l'article 1245-15 et 1245-16 du code civil. Elle en conclut qu'aucune prescription ou forclusion ne se trouve donc acquise en ce qui concerne l'action engagée au nom et pour le compte des jeunes mineurs [I] [W], [T] [S] et [V] [U] [F] ainsi que pour l'action personnelle de Madame [H] [S] [X].
Sur le fond, Madame [S] [X] soutient que l'expertise requise sur les instructions du Substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles constatait les défectuosités interne et externe de la machine à laver BEKO. Elle ajoute qu'il n'est pas contestable que ce défaut est à l'origine direct et exclusif de la section accidentelle du membre supérieur du jeune [I] et des préjudices corporels qui en sont la conséquence. Elle en déduit que la responsabilité de la société BEKO doit dès lors être retenue sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du code civil et que cette société doit être condamnée à indemniser l'ensemble des préjudices corporels de la victime directe du sinistre, le jeune [I] [W], outre l'indemnisation des préjudices des victimes par ricochets.
Elle précise que l'enquête du Parquet n'a donné lieu à aucune poursuite à son encontre et que sa responsabilité n'est aucunement établie.
S'agissant du préjudice corporel du jeune [I], Madame [S] [X] soutient qu'il doit être quantifié en conformité avec la Nomenclature dite Dintilhac et sollicite la désignation d'un expert avec la mission habituelle en pareille matière et dans l'attente sollicite diverses indemnités provisionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la SAS BEKO France demande notamment :
A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action :
-de juger que la machine à laver le linge de marque BEKO (modèle WMB61221 - N° de série 10-103 798-10) a été mise en circulation au plus tard au jour de sa vente à l'Association Vers la Vie pour l'Education des Jeunes, soit le 20 décembre 2010,
-de juger que le délai de forclusion de 10 ans au cours duquel la responsabilité de la société BEKO France pouvait être recherchée a donc expiré le 20 décembre 2020, éteignant ainsi toute responsabilité de la société BEKO France du fait d'un potentiel défaut de sa machine,
Par conséquent :
-de déclarer irrecevable la présente action introduite par les demandeurs le 24 septembre 2021 à l'encontre de la société BEKO France, soit après l'expiration du délai de forclusion de 10 ans,
-de déclarer irrecevables les demandes formées par la CPAM à l'encontre de la société BEKO France, en ce qu'elles suivent le même sort que l'action des demandeurs,
-de débouter les demandeurs et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BEKO France,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité :
-de juger que la machine à laver le linge de marque BEKO (modèle WMB61221 - N° de série 10-103 798-10) n'est affectée d'aucun défaut interne et qu'il s'agit d'un problème d'usure de la machine imputable à son propriétaire,
-de juger que la machine à laver le linge de marque BEKO (modèle WMB61221 - N° de série 10-103 798-10) n'est affectée d'aucun défaut externe, la société BEKO France ayant satisfait à son obligation d'information envers les demandeurs,
Par conséquent :
-de mettre la société BEKO France hors de cause,
-de débouter les demandeurs et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BEKO France,
A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où l'expertise sollicitée par les demandeurs serait ordonnée, tous droits et moyens des parties réservés :
-de juger que Madame [H] [S] [X] est pour partie responsable de la survenance du dommage subi par [I] [W] et fixer la part contributive de responsabilité de BEKO et de Madame [H] [S] [X],
-de prendre acte que la société BEKO France ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves notamment quant à l'exposé des faits allégués et la mission d'expertise sollicitée,
-de juger que cette expertise sera effectuée aux frais avancés des demandeurs, à l'initiative de la présente instance,
-de compléter les termes de la mission présentée par les demandeurs, selon des dispositions qu'elle précise,
-de juger que la demande d'indemnité d'un montant de 120.000€, formée à titre provisionnel par les demandeurs, est prématurée,
-de juger que la demande d'indemnité d'un montant de 120.000€, formée à titre provisionnel par la CPAM des Yvelines, est prématurée,
Par conséquent :
-de débouter les demandeurs de leur demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 120.000€, à valoir sur la liquidation des préjudices de [I] [W],
-de débouter la CPAM des Yvelines de sa demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 120.000€, à valoir sur la liquidation des préjudices de [I] [W],
En tout état de cause :
-de débouter les demandeurs de leur demande de paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'encontre de la société BEKO France,
-de débouter la CPAM des Yvelines de sa demande de paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'encontre de la société BEKO France,
-de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.000€ à la société BEKO France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner les demandeurs au paiement des entiers dépens.
La SAS BEKO France soutient que l'action des demandeurs est irrecevable car forclose ; que conformément à l'article 1245-15 du code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ; que la machine BEKO a, au plus tard, été mise en circulation à la date du 20 décembre 2010 ; que les demandeurs ont introduit leur action à l'encontre de BEKO par acte du 24 septembre 2021, soit plus de 11 ans après la mise en circulation du produit ; que le fait que le délai de prescription de 3 ans a commencé à courir au plus tôt le 26 septembre 2018 et n'avait pas expiré à la date d'introduction de la présente instance et que [I] [W] était mineur au moment de l'accident n'emporte aucune conséquence sur l'extinction de son action et sur celle de Madame [H] [S] [X], victime par ricochet, dont le sort suit celui de la victime directe.
Sur le fond, la société défenderesse soutient que c'est l'usure de la machine BEKO plutôt qu'un défaut interne qui est à l'origine du dommage subi par [I] [W] et que les informations liées à la sécurité contenues dans la notice d'utilisation de la Machine BEKO étaient conformes aux exigences en vigueur.
La société ajoute que si le tribunal devait juger les demandes recevables et bien fondées, un partage de responsabilités devra être opéré entre la société BEKO et Madame [H] [S] [X] dont la responsabilité civile pour le dommage subi par son fils, [I] [W], est établie au regard des éléments de l'enquête de police diligentée à la suite de l'accident du 26 septembre 2018 soutenant qu'il existe un lien de causalité certain entre l'absence de Madame [S] [X], laissant ses jeunes enfants dont elle avait la garde, seuls à leur domicile.
La société BEKO ne s'oppose pas à la mission d'expertise sollicitée, demandant toutefois qu'elle soit complétée, mais s'oppose au versement des diverses indemnités provisionnelles sollicitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines demande :
- de recevoir la CPAM des Yvelines en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- de condamner la SAS BEKO à verser à la CPAM des Yvelines une provision de 120.000 €, à faire valoir sur sa créance définitive et dans l'attente du rapport d'expertise à venir,
- de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
- de condamner la SAS BEKO à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 3.000,00 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- de condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CPAM des Yvelines soutient qu'elle a pris le risque en charge au titre de la législation assurance maladie, a versé diverses prestations dans l'intérêt de la victime qui s'élèvent à la somme de 140.600,90 euros, que la créance de la CPAM se compose uniquement des dépenses de santé actuelles strictement imputables à l'accident en cause, qu'en application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 05 juin 2024.
Les notes en délibéré adressées par les parties par voie électronique postérieurement à l'audience seront rejetées, n'ayant pas été autorisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] [X] à l'encontre de la SAS BEKO France
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Madame [S] [X] recherche la responsabilité de la société BEKO France sur le fondement des dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil.
L'article 1245-15 du code civil dispose : " Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ".
Selon l'article 1245-16 du même code que : " L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ".
Il résulte de ces deux textes un double délai. Le premier délai, posé par l'article 1245-15, qui est un délai d'épreuve préfix de 10 ans courant à compter de la mise en circulation du produit, pendant lequel les faits générateurs de la créance de la victime doivent apparaître. Cela signifie que le fabricant ne répond plus du dommage causé par le produit plus de 10 ans après sa mise en service. Le second délai de 3 ans, posé par l'article 1245-16, qui est un délai de prescription imparti à la victime pour introduire valablement l' action à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur .
En l'espèce, la machine à laver litigieuse a été mise en circulation le 20 décembre 2010, cela ressort de la facture de vente de ladite machine (pièce défendeur n°5).
Dès lors, étant rappelé qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, il convient de considérer en l'espèce que la machine à laver en litige a été mise en circulation le 20 décembre 2010.
Par conséquent, Madame [S] [X] disposait donc d'un délai de dix ans expirant le 20 décembre 2020 pour saisir le tribunal d'une action en réparation du fait du produit défectueux.
La première action en justice de Madame [S] [X] est l'assignation au fond en date du 24 septembre 2021. Or, le délai de forclusion de 10 ans visé à l'article 1245-15 du code civil était expiré le 20 décembre 2020, soit avant la première action en justice dirigée par Madame [S] [X] contre la société BEKO France.
Ce délai de l'article 1245-15 du code civil est un délai de forclusion qui, sauf dispositions contraires, n'est pas régi par les dispositions concernant la prescription, de sorte que les arguments soulevés par Madame [S] [X], à savoir la minorité de la victime au moment de l'accident, n'emporte aucun effet interruptif du délai décennal de forclusion.
Il convient de rappeler en effet qu'un délai de forclusion est en principe insusceptible d'interruption et de suspension, sauf dans les limites prévus par la loi, étant ici précisé que l'article 1245-15 ne prévoit l'interruption du délai que si la victime a engagé une action en justice durant cette période.
Ainsi, le délai de l'article 1245-15 du code civil n'est pas régi par les dispositions concernant la prescription, de sorte que la minorité de la victime n'a aucun effet interruptif du délai décennal de forclusion.
Par conséquent, l'argument de Madame [S] [X] selon lequel, en application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés, ne peut être accueillie, dès lors que le texte légal ne prévoit que ce délai de forclusion ne peut être interrompu que par une action en justice, laquelle n'est en l'espèce pas intervenu dans le dit délai de 10 ans.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Madame [S] [X] irrecevable comme forclose en son action à l'encontre de la société BEKO France et de déclarer les demandes de la CPAM des Yvelines, consécutives aux demandes de Madame [S] [X], irrecevables également.
Sur les mesures accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
En l'espèce, Madame [S] [X] succombant sera condamnée à payer à la SAS BEKO France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 précité.
Les demandes de la CPAM des Yvelines et de Madame [S] [X] dirigées conte la société BEKO France, au titre de l'article 700 précité, seront rejetées.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe à l'instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :
DÉCLARE Madame [H] [S] [X] irrecevable comme forclose en son action à l'encontre de la SAS BEKO France,
DÉCLARE en conséquence la CPAM des Yvelines irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la SAS BEKO France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Madame [H] [S] [X] et de la CPAM des Yvelines en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [H] [S] [X] aux dépens.
Fait à Bobigny le 05 juin 2024.
Le greffier La Vice-Présidente