TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/02779 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJY
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
MINUTE N° 24/00094
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mai 2024
Affaire mise en délibéré au 04 JUIN 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société EAT & FLY SERVICES (EFS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, présent à l’audience Me DAUXERRE Nathalie, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035
ET :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FO DE SEINE SAINT DENIS (FO 93), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0051
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0051
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 04 JUIN 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 mars 2024, la société EAT & FLY SERVICES demande que soit annulée la désignation en date du 7 mars 2024 de Monsieur [B] en qualité de représentant de section syndicale par l’union départementale FO 93.
Elle demande que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une section syndicale à la date de la désignation;
- qu’à la date de la désignation l’effectif de la société était inférieur à 50 salariés sur les douze mois consécutifs précédents.
Les défendeurs soutiennent :
- qu’il est justifié de l’existence d’une section syndicale à la date de la désignation;
- que le seuil de 50 salariés est largement dépassé;
MOTIFS
Il résulte de l’article L 2142-1-1 du code du travail que les syndicats non représentatifs qui créent une section syndicale dans une entreprise ne peuvent désigner un représentant de section syndicale que si l’effectif de l’entreprise a atteint le seuil de 50 salariés pendant les douze mois consécutifs précédant la date de la désignation;
La demanderesse produit la copie du registre unique du personnel de la société dont il ressort que la première embauche a été réalisée le 3 avril 2023, soit moins de douze mois avant la date de la désignation litigieuse, ce dont il résulte nécessairement que l’effectif n’a pu atteidre le seuil de 50 salariés pendant les douze mois précédant cette désignation;
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le registre produit serait un faux, ni qu’ils ont déposé une plainte en ce sens;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Annule la désignation en date du 7 mars 2024 de Monsieur [B] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société EAT & FLY SERVICES par l’union départementale FO 93.
- Rejette le surplus des demandes;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT