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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02596

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi fond, 04 juin 2024, 24/02596


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr




REFERENCES : N° RG 24/02596 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA74

Minute :







Monsieur [T] [M]
Représentant : Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173



C/


Monsieur [G] [H]












Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [T] [M]

Monsieur [G] [H]



Le


JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 04 Juin 2024;

par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de jug...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/02596 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA74

Minute :

Monsieur [T] [M]
Représentant : Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

C/

Monsieur [G] [H]

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [T] [M]

Monsieur [G] [H]

Le

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 04 Juin 2024;

par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [M], demeurant Chez Monsieur [V] [S] - 59 rue d’Ascq - 95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [H], demeurant 18 rue du Commandant Baroche - Bâtiment A, escalier A, Etage 3 gauche - 93350 LE BOURGET
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, M. [T] [M] a fait citer M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, aux fins de :
Constater qu’il est occupant sans droit ni titre,Ordonner que, dans les vingt-quatre heures du prononcé du jugement à intervenir, M. [G] [H] ainsi que de tous occupants de son chef, sera tenu de quitter, vider et laisser libre tant de sa personne que de ses biens, les lieux qu’il occupe sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de M. [G] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, des biens suivants : sur la commune de Le Bourget (93), situé dans le bâtiment A, escalier A, 3ème étage, porte gauche en sortant de l’ascenseur, un appartement, escalier B, au sous-sol, une cave n°11, au sous-sol, un parking n°3 formant les lots 91, 11 et 41 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis 18 rue du Commandant Baroche cadastré section A n°13 lieudit « 14 rue du Commandant Baroche »,Dire que le délai de deux mois sera supprimé en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Dire que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités fixées par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner M. [G] [H] à payer à M. [T] [M] la somme de 1263 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 mai 2023 et ce, jusqu’à son départ des lieux et celui de tout occupant de son chef,A titre subsidiaire, ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et sans mise en demeure préalable, le bénéfice de sursis à exécution sera perdu et l’expulsion immédiate,Condamner M. [G] [H] à payer à M. [T] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024.

M. [T] [M], représenté par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Au soutien, il fait valoir que par jugement d’adjudication du 16 mai 2023, il a acquis la propriété d’un bien immobilier situé 18 rue du Commandant Baroche – 93 Le Bourget, qui serait occupé par M. [G] [H] qui bénéficierait d’un contrat de bail, inopposable à M. [T] [M] puisque conclu postérieurement à la délivrance du commandement de saisie immobilière. Il précise qu’en tout état de cause, il n’a jamais eu connaissance de la présence d’un locataire dans les lieux et qu’au vu des différentes pièces de la procédure, il pouvait légitimement croire que le logement était occupé par M. [B] [H], débiteur saisi.

M. [G] [H], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expulsion et ses effets :

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

En l’espèce, il est constant que M. [T] [M] est devenu propriétaire d’un bien immobilier situé 18 rue du Commandant Baroche – Le Bourget (93) par jugement d’adjudication en date du 16 mai 2023, local qui appartenait auparavant à M. [B] [H] et Mme [U] [C] épouse [H].

Le demandeur estime que le contrat de bail du 1er juillet 2019 mettant ledit logement à la disposition de M. [G] [H] ne lui est pas opposable.

Toutefois, en l'état, et en l'absence de constat de commissaire de Justice ou de sommation interpellative, ces seuls éléments émanant indirectement d’un procès-verbal de visite du 28 avril 2023, ne sont pas suffisants pour établir non seulement la réalité de ce bail, mais surtout l’occupation effective des lieux par M. [G] [H], d’autant que ce dernier a été cité à comparaître à la présente instance selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice chargé de lui délivrer l’assignation ayant relevé que le nom du défendeur ne figurait ni sur l’interphone, ni sur la boîte aux lettres, ni sur le tableau des occupants, et qu’un voisin interrogé avait déclaré que le logement était inoccupé à la suite d’une vente au tribunal.

Dès lors, faute pour M. [T] [M] de rapporter la preuve de l’occupation des lieux par M. [G] [H], il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l'expulsion et les demandes subséquentes de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, et de condamnation aux indemnités d'occupation.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [T] [M], partie perdante, est condamné aux dépens, et sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE les demandes d’expulsion, de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,

REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02596
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02596 ?
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