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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02592

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi fond, 04 juin 2024, 24/02592


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr




REFERENCES : N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7J

Minute : 449/24







Syndic. de copro. du 89 rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001 - Représentant : La SELARL [S] & Associés (Administrateur judiciaire)



C/


Monsieur [I] [H] [C]










Copie exécutoire délivrée à :

Me Jean-Claude GUIBERE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [I] [H] [C]

Le


JUGEMENT






Jugement r...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7J

Minute : 449/24

Syndic. de copro. du 89 rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001 - Représentant : La SELARL [S] & Associés (Administrateur judiciaire)

C/

Monsieur [I] [H] [C]

Copie exécutoire délivrée à :

Me Jean-Claude GUIBERE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [I] [H] [C]

Le

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 04 Juin 2024;

par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge du tribunal de proximité assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. du 89 rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS, représentée par la SELARL [S] & Associés, Administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [R] [S], demeurant 26 Chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY
ayant pour avocat Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [H] [C], demeurant 45 rue René Camier - 93000 BOBIGNY
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [H] [C] a acquis un appartement correspondant aux lots n°12, au sein d’un immeuble situé 89 rue Henri Barbusse à AUBERVILLIERS (93300), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 89 rue Henri Barbusse à AUBERVILLIERS (93300) a, par l'intermédiaire de son syndic, adressé à M. [I] [H] [C] une mise en demeure de payer la somme de 2607,69 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.

Par ordonnance du 16 août 2017, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Maître [R] [S] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété. Par ordonnance du 14 août 2019, le même juge a désigne la SELARL [S] et ASSOCIES aux mêmes fins, donc la mission a été prolongée jusqu'au 15 août 2024 par ordonnance du 28 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 89 rue Henri Barbusse à AUBERVILLIERS (93300), a fait assigner M. [I] [H] [C] devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2895,78 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
- 46 euros à titre de remboursement de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts.

A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 89 rue Henri Barbusseà AUBERVILLIERS(93300) actualise à la baisse sa demande à la somme de 811,13 euros au titre des charges arrêtées au 28 mars 2024, et maintient à l'identique les autres demandes de l'assignation.

Il fait valoir que les appels de charges constituent des besoins de trésorerie permettant de faire face aux dépenses qu’il a budgétisées ou exposées. Il soutient que la carence de M. [I] [H] [C] cause ainsi des problèmes de trésorerie importants au syndicat des copropriétaires, qui doit faire l’avance de ces charges impayées par cecopropriétaire pour régler ses fournisseurs.

M. [I] [H] [C], cité à domicile, ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

M O T I F S DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement des charges et provisions dues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de ses demandes :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [I] [H] [C] tel que cela résulte de l'extrait de matrice cadastrale pour le lot n°12,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 31 décembre 2021 au 1er avril 2024,
- les appels de fonds et travaux couvrant la période du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024,
- les décisions de l'administrateur judiciaire en date du 15 février 2022, 3 mars 2023 et 12 janvier 2024, ayant notamment :
▸ approuvé les comptes pour les exercices2020 à 2022,
▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022 à 2024.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2021 à 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

Toutefois, il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais de mise en demeure à hauteur de 12,20 euros (5,57 euros + 6,63 euros) qui sont inclus dans les frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, il convient de ne retenir que les charges appelées à compter du 1er trimestre 2022, les appels antérieurs n'étant pas justifiés par les appels de charges et provisions. Aussi, à partir du décompte arrêtée au 14 septembre 2023, il y a lieu de déduire la somme de 358,10 euros correspondant aux appels de charges et travaux antérieurs au 1er janvier 2022.

En conséquence, M. [I] [H] [C] sera condamné a payer au syndicat de copropriétaires la somme de 440,83 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 28 mars 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023.

Sur les frais nécessaires au recouvrement

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné «a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur».

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

Ainsi ne constituent pas des frais nécessaires les frais d'huissier qui sont compris dans les dépens, ni les honoraires du syndic pour remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, prestations relevant d'actes élémentaires de la gestion courante rémunérés dans le cadre du mandat de gestion (alors qu’aucun élément du présent dossier ne permet de considérer qu’il pourrait s’agit d’actes exceptionnels), pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Demeurent ainsi relever de l’application de cet article 10-1, les frais de mise en demeure du 8 juin 2023 à hauteur de 6,63 euros, ainsi que les frais de commande de l'état hypothécaire de 14 euros et les frais de commande du titre de propriété pour 17 euros, soit un montant total de 37,63 euros.

Sur les dommages-intérêts

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, M. [I] [H] [C] paye irrégulièrement ses charges de copropriété ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.

Il convient de condamner M. [I] [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [I] [H] [C], en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, dans la mesure où elle n’apparaît pas incompatible avec les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE M. [I] [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 89 rue Henri Barbusse à AUBERVILLIERS (93300), la somme de 440,83 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 28 mars 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,

CONDAMNE M. [I] [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 89 rue Henri Barbusse à AUBERVILLIERS (93300) la somme de 37,63 euros, au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE M. [I] [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 89 rue Henri Barbusse à AUBERVILLIERS (93300), la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [I] [H] [C] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02592
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02592 ?
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