La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/02476

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi fond, 04 juin 2024, 24/02476


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr




REFERENCES : N° RG 24/02476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOI

Minute : 452/24







S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035



C/


Madame [R] [M]
Représentant : Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18












Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Antoine BENOIT-GUYOD

Me Habiba LAYA

Le


JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/02476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOI

Minute : 452/24

S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Madame [R] [M]
Représentant : Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Antoine BENOIT-GUYOD

Me Habiba LAYA

Le

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 04 Juin 2024;

par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. D’HLM SEQENS, dont le siège social se situe Immeuble Be Issy, 14/16 Boulevard Garibaldi - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [R] [M], demeurant 1 impasse du pressin - 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 février 2015, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Mme [R] [M] un logement sis 1 impasse du Pressin (bâtiment A - escalier 3 - 7ème étage - porte 73) - 93300 Aubervilliers, moyennant un loyer mensuel de 331,97 euros, et 137,85 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA d'HLM SEQENS a assigné Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers, aux fins de :
- prononcer la résolution judiciaire du bail pour infraction à l'interdiction de sous-location du logement social attribué ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- condamner Mme [R] [M] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* toute somme qui serait due au jour de l'audience à titre de loyers, charges, indemnités d'occupation et éventuels suppléments de loyer dus ;
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 2 avril 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée par son conseil, se désiste de toutes ses demandes, sauf celle formulée au titre des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que Mme [M] a quitté les lieux.
Mme [R] [M], représentée par son conseil, sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Elle confirme le départ des lieux de la locataire en date du 26 mars 2024. Sur sa situation, elle indique qu'elle vit seule avec un enfant à charge et qu'elle réalise des missions d'intérim de façon irrégulière.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] [M] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la SA d'HLM SEQENS de ses demandes de résolution judiciaire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02476
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award