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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01621

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi fond, 04 juin 2024, 23/01621


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr




REFERENCES : N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIWU

Minute : 458/24







S.C.I. YOSHI
Représentant : M. [G] [M] (Gérant)



C/


Monsieur [X] [R]










Copie exécutoire délivrée à :

S.C.I YOSHI

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [X] [R]

Le


JUGEME

NT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 04 Juin 2024;

par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

REFERENCES : N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIWU

Minute : 458/24

S.C.I. YOSHI
Représentant : M. [G] [M] (Gérant)

C/

Monsieur [X] [R]

Copie exécutoire délivrée à :

S.C.I YOSHI

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [X] [R]

Le

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 04 Juin 2024;

par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.C.I. YOSHI, demeurant 96 rue Longchamp - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Monsieur [G] [M] en sa qualité de gérant

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [R], demeurant 7 avenue Romain Rolland, Logement 102, 10ème étage - 93200 SAINT-DENIS
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2012, Mme [E] [B] a consenti à M. [X] [R] la location d'un box (n° 4) situé 90 rue des Prévoyants – 93240 Stains, moyennant un loyer total mensuel de 90 euros.

Le 31 mai 2023, Mme [E] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1274,35 euros au titre des loyers échus à ladite date.

Par acte notarié du 18 juillet 2023, Mme [E] [B] a procédé à la vente de quinze boxs situés 90 rue des Prévoyants – 93240 Stains au profit de la SCI YOSHI.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la SCI YOSHI a assigné M. [X] [R] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et demande de :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de M. [X] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner M. [X] [R] à payer les sommes de :▪
1857,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ;▪une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux ;▪1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,▪aux entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
A l'audience du 2 avril 2024, la SCI YOSHI, représentée par M. [G] [M] en sa qualité de gérant, maintient ses demandes et précise qu'en vertu d'un décompte actualisé au 2 avril 2024, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2606,35 euros échéance d’avril 2024 incluse.

Régulièrement assigné à étude, M. [X] [R] n'a pas comparu.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les loyers et charges impayés :

Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SCI YOSHI verse aux débats l'acte de bail et le décompte des loyers et charges. Doivent en être déduites les sommes facturées au titre de frais de relance qui ne sont pas justifiés pour un montant total de 440 euros, ainsi que les frais et provisions d’huissiers qui sont inclus dans les dépens de l’instance.

Ainsi, il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme de 1382,77 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 2 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse. En dépit de l'absence de M. [X] [R], la dette sera actualisée au jour de l'audience, compte-tenu de sa prévisibilité et du caractère continu de l'obligation de paiement mensuel du loyer.

Il convient par conséquent de condamner M. [X] [R] à verser à la SCI YOSHI la somme de 1382,77 euros actualisée au 2 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif.

Sur la résiliation du bail :

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties stipule, en son article VIII, qu'il sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après mise en demeure d'exécuter resté sans effet, notamment en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et taxes dûment justifiées.

Or, dans le mois suivant le commandement de payer du 31 mai 2023, M. [X] [R] n'a pas apuré sa dette. Le bail est par conséquent résilié depuis le 1er juillet 2023, sous l'effet de la clause résolutoire prévue au bail.

Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail.

A compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme équivalente au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Sur la demande d'expulsion
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux par le locataire.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [X] [R], partie perdante, sera condamné, aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [X] [R], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au profit de la SCI YOSHI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [R] à verser à la SCI YOSHI la somme de 1382,77 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 2 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail convenu entre les parties le 22 octobre 2012 et portant sur un box (n° 4) situé 90 rue des Prévoyants – 93240 Stains à compter du 1er juillet 2023 ;

ORDONNE l’expulsion de M. [X] [R], faute d'avoir libéré les lieux après le commandement prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

FIXE en ce cas le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [R] jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle équivalente au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et au besoin CONDAMNE M. [X] [R] à verser à la SCI YOSHI ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ;

DIT que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais du locataire expulsé, en un lieu que ce dernier aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;

CONDAMNE M. [X] [R] à payer à la SCI YOSHI la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/01621
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.01621 ?
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