Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQR
Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQR
N° de MINUTE : 24/01178
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [R] audiencière.
DEFENDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQR
Jugement du 04 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 novembre 2022, reçue le 22 novembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [6] de verser la somme de 55.882 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des périodes suivantes: de mai 2021 à décembre 2021, mars 2022, avril 2022, juin 2022, juillet 2022 et septembre 2022.
Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte pour le même montant, la même cause et les mêmes périodes. La contrainte a été signifiée le 23 mars 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 6 avril 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société à l’audience du 30 avril 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- valider la contrainte,
- fixer la créance au passif de la procédure.
Me Patrick Legras de Grandcourt, mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juin 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [6], convoqué par lettre recommandé reçue le 22 décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article 622-7 du code de commerce, “I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1. […]”
Aux termes de l’article L. 622-21 du même code, “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. […]”
L’article L. 641-3 du même code prévoit que: “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été délivrée à la société. La contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF comporte la référence à cette mise en demeure.
L’opposition n’est pas soutenue.
Les organes de la procédure ont été mis en cause.
En l’absence de toute contestation sur le fond, il convient de retenir que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte pour son entier montant et de fixer la somme de 55.882 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des périodes suivantes: de mai 2021 à décembre 2021, mars 2022, avril 2022, juin 2022, juillet 2022 et septembre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Constate qu’elle n’est pas soutenue ;
Valide la contrainte n° 0099140650 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2023 ;
Fixe la somme de 55.882 euros, soit 54.497 euros de cotisations et 1.385 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes: de mai 2021 à décembre 2021, mars 2022, avril 2022, juin 2022, juillet 2022 et septembre 2022, au passif de la procédure collective de la SAS [6] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [6] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND