TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03520 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSAP
Minute :
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2024
Société PANTIN HABITAT
C/
Madame [O] [P] [S]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Clotilde BIGNON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente et assistée de Me Younes FAHER, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Me Younes FAHER
Expédition délivrée à :
Par exploit d'huissier du 28-11-23 la société PANTIN HABITAT , propriétaire de locaux a fait assigner MME [P] [S] [O] locataire suivant bail d'habitation aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail aux torts du locataire en raison de l’existence d’une sous-location ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique ,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation équivalente au loyer tel qu’il aurait dû être avec ses revalorisations , et augmenté des charges locatives ,
- la condamnation de MME [P] [S] [O] au paiement des fruits perçus par cette sous-location à savoir la somme de 5200 euros ,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- la condamnation de MME [P] [S] [O] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société PANTIN HABITAT maintient ses demandes dans les termes de l’assignation . Notamment le bailleur sollicite le bénéfice du gain que MME [P] [S] [O] a tiré de cette sous-location à savoir la somme de 5200 euros . De plus la société PANTIN HABITAT souligne qu’une dette locative est en train de se constituer .
MME [P] [S] [O] répond que :
-la sous-location a eu lieu contre son gré et du fait que son ex-mari a donné les clés à une connaissance à savoir Mme [M] [R] ,
-elle était en état de vulnérabilité et cette personne a fait pression sur elle ,
-de plus cette personne l’a volée et elle produit la plainte déposée à son encontre le 01-06-23. Elle sollicite donc le rejet des demandes du bailleur .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces produites que MME [P] [S] [O] a conclu avec le demandeur un bail ;
Attendu que selon l'article 1741ancien du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations comprenant l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille selon l'article 1728 du Code Civil ;
que l’inexécution d’un contrat entraînera sa résolution selon l’article 1225 du Code Civil ;
Attendu que le bail signé entre les parties prévoit en son article 5 une interdiction de sous-louer le logement ; que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 rappelle cette interdiction sauf accord du bailleur ;
Attendu qu’au surplus l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation indique “il est interdit au locataire de sous-louer son logement , meublé ou non , en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 , de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement “ ;
que l’article R 353-37 du Code de la Construction et de l’Habitation interdit la sous-location des logements conventionnés;
Attendu que s’agissant d’un logement social il est noté que le logement “doit toujours rester personnel au preneur et à sa famille , l’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an “;
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en l’espèce le bailleur produit :
-la main courante du 30-05-23 de Mme [M] [R] indiquant que MME [P] [S] [O] lui a sous-loué le logement de mai 2022 au 16-05-23 ,
-Mme [M] [R] mentionne un loyer mensuel de 400 euros et la dénonciation de ces faits du fait que MME [P] [S] [O] l’a forcée à quitter le logement ,
-la production des quelques relevés bancaires de Mme [M] [R] montant les virements au profit de MME [P] [S] [O] ,
-les saisies de sms échangés entre Mme [M] [R] et MME [P] [S] [O] où cette dernière demande instamment à cette dernière de payer les loyers ,
-le constat du commissaire de justice du 13-09-23 montrant que le logement n’est pas occupé par MME [P] [S] [O] mais vide d’occupation puisque la cuvette des WC est vide et sèche , le réfrigérateur et le congélateur sont vides , le lit est sans literie .
Attendu la sous-location est ainsi prouvée sans que MME [P] [S] [O] démontre sa bonne foi , d’autant plus que cette dernière n’a jamais averti le bailleur ou la police de cette sous-location prétendument imposée et le bail est résilié pour faute grave du locataire au jour du jugement ;
Que par suite , l’expulsion de MME [P] [S] [O] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
Que MME [P] [S] [O] sera tenue au paiement des indemnités d’occupation jusqu’ à la libération des lieux;
Sur les fruits civils
Attendu qu’il résulte du statut du bien loué selon les articles 546 et 547 du Code Civil que les loyers perçus par le locataire au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ; que le locataire doit rembourser les sommes perçues au bailleur ;
qu’en l’espèce il ressort des relevés bancaires de Mme [M] [R] que MME [P] [S] [O] a perçu à plusieurs reprises des loyers à hauteur de 400 euros par mois ; qu’ainsi sur la période de mai 2022 à mai 2023 elle a perçu la somme de 5200 euros soit 13 mois à 400 euros ;
Que MME [P] [S] [O] sera tenue au paiement au paiement de cette somme;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé par la restitution des fruits civils , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Attendu que MME [P] [S] [O] , qui succombe , supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Attendu qu'il apparaît équitable de condamner le défendeur au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au jour du jugement ;
DIT que MME [P] [S] [O] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991;
AUTORISE dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE MME [P] [S] [O] à payer à la société PANTIN HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion;
CONDAMNE MME [P] [S] [O] à payer à la société PANTIN HABITAT:
- la somme de 5200 euros au titre des fruits civils
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
et REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE MME [P] [S] [O] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 13-09-23 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT