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03/06/2024 | FRANCE | N°23/01792

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi fond, 03 juin 2024, 23/01792


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]




REFERENCES : N° RG 23/01792 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQO

Minute :



JUGEMENT


Du : 03 Juin 2024


S.A.S. SOGEFINANCEMENT


C/


Monsieur [V] [P]




JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge d

es contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01792 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQO

Minute :

JUGEMENT

Du : 03 Juin 2024

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

Monsieur [V] [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sébastien MENDES GIL
Me Maxime DELESPAUL

Expédition délivrée à :

Par déclaration au greffe du Tribunal de proximité de Pantin M. [P] [V] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18-08-23 au profit de la société SOGEFINANCEMENT pour la somme de 21338.11 euros en principal avec intérêt au taux de 6% à compter de 05-04-23 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.

A l’audience le conseil de la société SOGEFINANCEMENT sollicite la confirmation de l’ordonnance et le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre le prononcé de l’exécution provisoire.

A l’audience M. [P] [V] , représenté par son conseil , soulève plusieurs irrégularités dans le contrat :

- qu’ en application de l’article L 133-2 du code de la consommation les clauses du contrat doivent “être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible “; que selon l’article L.311-18 le contrat doit être rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; que tel est le cas ;

- qu’en application de l’article L 311-12 du code de la consommation l’emprunteur doit être averti et mis en capacité de se rétracter dans un délai de 14 jours ; que doit être annexé à l’ offre de crédit un bordereau de rétractation ; qu’en l’espèce la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de l’existence de celui-ci ;

- que par ailleurs la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP en application de l’article L 312-16 du Code de la Consommation en ce que le résultation de la consultation indique “aucun” ; que ce résultat ne peut s’analyser comme une réponse négative du fichier et l’absence d’une inscription à ce fichier ;

- qu’ensuite il est nécessaire qu’ une mise en demeure soit délivrée préalablement au prononcé d’une déchéance du terme d’un contrat de crédit ; qu’ici une simple mise en demeure ne reprenant pas l’ensemble des sommes dues est préalable à la déchéance du terme ;

- qu’enfin la déchéance du terme ne doit être prononcée sans un préavis d’une durée raisonnable pour permettre au débiteur de régulariser un impayé ; qu’en l’espèce la clause prévoyant la déchéance du terme pour une seule échéance impayée , sans considération de la gravité du manquement et du montant du prêt consenti , constitue une clause abusive .

qu’en raison de ces irrégularités M. [P] [V] sollicite
-la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 du code de la consommation et de l’ensemble des pénalités
-la qualification d’abusive de la clause de déchéance du terme ,

en conséquence que le juge des contentieux de la protection :
-déclare irrecevable la demande du paiement du capital restant dû ,
-dire que le contrat de prêt se poursuit ,
-rejette les autres demandes de la société SOGEFINANCEMENT .

Le conseil de la société SOGEFINANCEMENT répond que
-la preuve de la taille de la police de caractère n’est pas présentée par M. [P] [V] ,
-le bordereau de rétractation existe en page 9 du contrat
-la mention “aucun” lors de la consultation du ficp signifie “aucun incident”
-la mise en demeure existe et fournit un décompte à titre informatif .

MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .

L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .

Sur le corps huit
L’article R 312-10 du Code de la Consommation stipule que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
M. [P] [V] n’apporte pas la preuve que les caractères de l’ offre de crédit sont rédigés en une hauteur de caractères inférieure au corps huit , d’autant plus que l’ offre de prêt présentée est une photocopie .
Cet argument est donc rejeté.

Sur le bordereau de rétractation
En en application de l’article 312-21 du Code de la consommation , la Cour de Cassation s’est prononcée par trois arrêts du 12-07-12 ; que les emprunteurs reconnaissent expressément en signant l’ offre de crédit “rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation” ;

En l’espèce le bordereau de rétractation n’est pas détaché de l’ offre de prêt du fait que ce droit n’a pas été excercé ; que dès lors il ne peut et ne doit pas être signé par l’emprunteur qui n’a pas exprimé son intention de se rétracter .
Cet argument est donc rejeté.

Sur la consultation du FICP
L’article L.312-16 du Code de la consommation , anciennement article L311-9 , inclut ces obligations
“Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”.

En l’espèce la consultation du FICP est produite au contrat et porte la mention “aucun” ce qui signifie clairement qu’aucun incident de paiement n’a été au préalable inscrit sur ce fichier qui collecte les incidents et non l’absence d’incident .
Cet argument est donc rejeté.

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
et la validité de cette clause de déchéance du terme
La déchéance du terme d’un contrat de prêt en cas d’impayé doit être au préalable signalée à l’emprunteur et mentionner le délai de régularisation de cet impayé .

En l’espèce M. [P] [V] n’a pas payé les 4 échéances de décembre 2022 à mars 2023 , soit une somme de 16703.19 euros représentant les 4 échéances de 417.54 euros et 0.03 euros sur l’échéance de novembre 2022 . Le 13-03-23 la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [P] [V] de :
- payer la somme de 1365.24 euros , représentant les 4 échéances impayés plus des frais ,
- régulariser cet impayé dans un délai de 15 jours .
En raison d’un non-paiement dans le délai de 15 jours , le dossier a été transmis au contentieux le 05-04-23 et la déchéance du terme a été notifiée au débiteur le 07-04-23 selon un acte de commissaire de justice qui porte par erreur la mention “ mise en demeure préalable à la déchéance du terme” , rappelant la démarche amiable de la précédente mise en demeure .

Il convient de déterminer si cette mise en demeure était justifiée et si le délai pour régulariser était suffisant .
Celle-ci reprend les termes de l’article L312-39 du Code Civil et ne porte que sur les échéances impayées et non le capital restant dû. Elle permet donc de régulariser les impayés dans une proportion raisonnable sans déséquilibrer le contrat . Il n’est pas attendu que le nombre d’échéance soit important et excessif pour en demander le remboursement .
Dès lors il y a lieu de dire que la déchéance du terme a été mise en oeuvre de façon régulière et de façon non abusive .
Sur la somme due
Il résulte des pièces produites par la société SOGEFINANCEMENT que la dette s’établit ainsi:
. Les échéances impayée: 1670.19 euros
. Capital emprunté :19667.92 euros soit : 21338.11 euros .

En l’espèce le taux contractuel du prêt est de 6 % et M. [P] [V] sera donc condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 21338.11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 07-04-23 .
Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.

Sur les demandes accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [V] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par M. [P] [V] et dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 18-08-23 par le Tribunal de proximité de Pantin ,

condamne M. [P] [V] à payer à la société SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme de 21338.11 euros augmentée des intérêts au taux de 6% à compter du 07-04-23 , outre le paiement de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

rappelle l’exécution provisoire et rejette les autres demandes ,

Laisse les dépens à la charge du défendeur .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/01792
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.01792 ?
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