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29/05/2024 | FRANCE | N°20/06952

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 29 mai 2024, 20/06952


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 MAI 2024



Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/06952 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UN4P
N° de MINUTE : 24/00277



S.A. AXA FRANCE IARD (Victime [K])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

DEFENDEUR>
CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vesti...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 MAI 2024

Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/06952 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UN4P
N° de MINUTE : 24/00277

S.A. AXA FRANCE IARD (Victime [K])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

DEFENDEUR

CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027

INTERVENANT VOLONTAIRE

**************

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27 mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.

**************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

LES FAITS

[D] [K], née le [Date naissance 3] 1940, présentait des antécédents de goître avec notion de ponction d’un kyste hématique de la thyroïde traité par Lévothyrox et d’hypertension artérielle traitée depuis 1994.

Au mois de juin 1974, elle était hospitalisée au sein de la clinique [11] à [Localité 8] pour un kyste ovarien dermoïde rompu avec hémorragie et péritonite.

Le 27 juin 1986, elle était opérée au sein de la clinique de [9] à [Localité 12] d’un fibrome utérin en nécrobiose associé à un pyosalpinx. Elle recevait durant son hospitalisation 4 culots globulaires en pré-opératoire, 1 en per-opératoire et 2 en post-opératoire.

Elle était découverte porteuse du Virus de l’Hépatite C (VHC) en 1986, la contamination étant confirmée par examen biologique au mois de mai 1996. Elle faisait l’objet d’une endoscopie dans le cadre d’un bilan initial d’hépatite C.

Elle souffrait d’une hépatite virale C chronique de génotype 1b de gravité A2/F2, sans cirrhose constituée.

[D] [K] était soumise à un traitement antiviral par Interféron du mois de juin 1996 au mois de juillet 1997, mal supporté et resté inefficace. Elle subissait une bi-thérapie par Interféron et Ribavirine du 6 octobre 2000 au 8 octobre 2001, avec des effets secondaires physiques et un syndrome dépressif.

La tri-thérapie associant Interféron, Ribavirine et Incivo débutée au mois de février 2012 était interrompue le 7 mars 2012 du fait d’une très mauvaise tolérance.

LA PROCEDURE EN INDEMNISATION AMIABLE

[D] [K] saisissait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation de sa contamination par le VHC.

L’ONIAM ordonnait une expertise confiée au docteur [W] [C], hépato-gastro-entérologue.

Le 25 novembre 2011, l’ONIAM sollicitait une enquête transfusionnelle auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS).

Par une correspondance en date du 6 mars 2012, l’EFS indiquait que,
- l’enquête sur produits transfusés avait permis de déterminer que sur les 7 Concentrés de Globules Rouges (CGR) délivrés par le [7] ([7]) de [Localité 12] le 19 juin 1986, le 20 juin 1986, le 21 juin 1986 et le 9 juillet 1986, deux donneurs étaient introuvables et 5 avaient été testés négatifs,
- l’enquête de délivrance avait permis de déterminer que sur les 7 CGR délivrés par le [7] de [Localité 12] le 19 juin 1986, le 20 juin 1986, le 21 juin 1986 et le 9 juillet 1986, deux donneurs étaient introuvables et 5 avaient été testés négatifs.

Le rapport d’expertise établi par le docteur [W] [C] était déposé le 19 novembre 2012. Il concluait à,

- une hépatite virale C chronique de génotype 1b, diagnostiquée en 1996 et traitée à 3 reprises avec deux traitements complets en 1996/1997 et en 2000/2001 ayant échoué et une tentative de tri-thérapie en 2012 rapidement suspendue en raison de sa mauvaise tolérance,
- une hépatite qui continuait à évoluer, avec aggravation biologique et histologique et sans évolution péjorative au niveau du parenchyme hépatique,
- un mode de vie et la profession d’[D] [K] n’ayant pas influé sur l’évolution de l’hépatite C, pas plus que ses autres traitements,
- une absence de tout renseignement concernant la réalité de la transfusion, le nombre de flacons transfusés, le nombre et le statut des donneurs s’agissant des transfusions en 1974 à la clinique [11] de [Localité 8],
- une absence de traces du dossier d’hospitalisation au sein de la clinique [11] de [Localité 8],
- l’impossibilité d’infirmer ou de confirmer la réalité des transfusions sanguines à cette époque,
- le témoignage d’[D] [K] et trois attestations confirmant une hospitalisation d’un mois et des transfusions sanguines,
- le dossier médical d’[D] [K] ayant été détruit et l’impossibilité de prouver la transfusion,
- l’impossibilité d’une enquête transfusionnelle concernant les périodes avant 1970,
- les produits transfusés en 1986 ayant été fournis par le [6] ([6]) de [Localité 12], avec des dates de délivrance et des numéros de produits consignés dans le rapport de l’EFS de [Localité 12],
- la réponse finale d’enquête transfusionnelle de l’EFS indiquant enquête sur les produits transfusés : 7 donneurs, 4 négatifs, 3 donneurs introuvables et enquête de délivrance : 6 donneurs, 3 négatifs, 3 introuvables,
- au terme de l’enquête transfusionnelle, la difficulté d’imputer l’hospitalisation de 1974 comme cause de l’hépatite C, aucune preuve des transfusions hormis les dires de la patiente n’étant établie,
- une imputabilité possible pour les transfusions effectuées lors de l’hospitalisation de 1986 puisque sur 7 donneurs, 3 n’ont pas été retrouvés et sont donc potentiellement à risque d’être porteurs de l’hépatite C lors du don de leur sang,
- des transfusions parfaitement justifiées,
- des tests de dépistage directs ou indirects du VHC et des traitements viraux inactivants n’étant pas mis en oeuvre au moment des transfusions en 1986,
- une absence apparente de réception d’autres produits d’origine humaine (plasma) et de greffe de tissus, de cellule ou d’organe d’origine humaine,
- un risque transfusionnel semblant prépondérant chez [D] [K] du fait d’absence d’autre cause classique de transmission du VHC,
- impossibilité de se prononcer sur le degré d’imputabilité aux possibles transfusions de 1974,
- une imputabilité possible aux transfusions de 1986 dans la mesure où 3 donneurs n’ont pas été retrouvés et n’ont pu être testés, avec des poches de sang techniquées et fabriquées par le [6] de [Localité 12] atuellement EFS Pyrénées Méditerranée,
- une date de consolidation fixée au 12 mars 2012, la maladie n’étant pas guérie et restant évolutive,

- un état de santé consolidé sans amélioration possible, en référence à l’histoire naturelle de l’hépatite virale C.

Par une décision en date du 21 mars 2013, l’ONIAM admettait l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC d’[D] [K] au motif qu’elle apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants (impossibilité de contrôler la sérologie VHC de l’ensemble des donneurs et absence d’autre facteur de risque majeur de contamination). Il fixait la date de stabilisation de l’état au 12 mars 2012 et formulait une proposition d’indemnisation transactionnelle partielle à hauteur de 20.000 euros au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et d’un préjudice lié à une pathologie évolutive. Il annonçait une future indemnisation après communication de pièces complémentaires au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par une tierce personne et des éventuelles pertes de gains professionnels actuels.

Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 27 mars 2013, l’ONIAM indemnisait [D] [K] à hauteur de 20.000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2014, l’ONIAM proposait une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 6.915, 62 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par tierce personne.

Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 17 février 2014, l’ONIAM indemnisait [D] [K] à hauteur de 6.915,62 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par une tierce personne.

Par une correspondance en date du 11 septembre 2014, l’ONIAM sollicitait la garantie de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur du [7] de [Localité 12] à hauteur de 27.615, 62 euros.

Il renouvelait sa demande par une correspondance en date du 3 mars 2016.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 août 2016, la société AXA France Iard refusait sa garantie au motif de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 décembre 2016, l’ONIAM proposait une offre d’indemnisation complémentaire du fait de la consolidation de l’état au 10 octobre 2016 à hauteur de 1.500 euros au titre des souffrances endurées.

Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 17 février 2014, l’ONIAM indemnisait [D] [K] à hauteur de 1.500 euros au titre des souffrances endurées.

Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019, l'ONIAM demandait à la société AXA France Iard le paiement de la somme de 29.115, 62 euros au titre de l'indemnisation en substitution d’[D] [K].

LA PROCEDURE

Par acte délivré le 2 juillet 2020 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 8 novembre 2019.

L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 23 novembre 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Garonne est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 24 janvier 2022.

Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 4 septembre 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de :

à titre principal
- déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2947 d’un montant de 29.115, 62 euros à son encontre,
- annuler le titre exécutoire n°2947 d’un montant de 29.115, 62 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
- débouter l’ONIAM et la CPAM de Haute-Garonne de leurs demandes formées à son encontre,
- ordonner la décharge à son profit de la somme de 29.115, 62 euros,
à titre subsidiaire
- juger que le titre exécutoire n°2947 d’un montant de 29.115, 62 euros est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
- juger que l’ONIAM et la CPAM de Haute-Garonne ne démontrent pas de créances certaines, liquides et exigibles à son égard,
- annuler le titre exécutoire n°2947 d’un montant de 29.115, 62 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
- débouter l’ONIAM et la CPAM de Haute-Garonne de leurs demandes formées à son encontre,
- ordonner la décharge à son profit de la somme de 29.115, 62 euros,
à titre plus subsidiaire
- débouter l’ONIAM de ses demandes excédant la somme de 14.557, 81 euros,
- ordonner la réduction du titre émis par l’ONIAM à hauteur de 14.557, 81 euros,
- débouter la CPAM de Haute-Garonne de ses demandes excédant la somme de 51.093, 69 euros,
- débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause
- condamner l’ONIAM et la CPAM de Haute-Garonne à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.

A l’appui de ses prétentions, elle prétend que l’ONIAM ne respecterait pas l’obligation posée par le 7ème alinéa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique qui lui ferait obligation de démontrer qu’il aurait indemnisé préalablement la victime avant de pouvoir émettre un titre exécutoire. Elle réfute le caractère probant de l’attestation de paiement, établie selon elle pour les besoins de la cause. Elle évoque la prescription de l’assiette, en faisant valoir que l’ONIAM n’aurait pas respecté le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil. Elle discute l’existence de règles spéciales qui écarteraient l’application du dit article, l’ordonnateur de l’ONIAM n’étant pas soumis à un délai maximum pour émettre un titre de recette. Elle cite une décision du tribunal judiciaire de Toulouse ayant statué en ce sens. Elle distingue entre prescription de l’assiette et prescription de l’action directe de l’ONIAM. Elle estime qu’il conviendrait d’examiner ses moyens dans l’ordre présenté comme habituellement par le juge judiciaire. Elle soulève l’irrégularité du titre de recette tirée du défaut d’indication des bases de liquidation préalablement à son émission. Elle réfute la régularisation de l’irrégularité par la production des protocoles d’indemnisation transactionnelle, qui n’auraient pas été communiqués antérieurement. Elle soutient l’insuffisance des mentions figurant sur le titre litigieux pour lui permettre de connaître son fondement, alors qu’elle n’aurait pas eu en sa possession la moindre pièce médicale justifiant de l’état de la victime. Elle reproche également à l’ONIAM de ne pas produire de justificatifs à l’appui des frais d’expertise dont le recouvrement serait poursuivi. Elle en déduit la violation de l’obligation d’indiquer préalablement au débiteur les bases de liquidation d’un titre exécutoire. Elle fait remarquer en outre que ces bases de liquidation ne seraient pas précisées par l’avis des sommes à payer. Elle en déduit l’annulation du titre exécutoire discuté. Elle fait remarquer que les droits et obligations du [6] de [Localité 12] n’auraient pas été repris par l’EFS, ce qui interdirait à l’ONIAM de se prévaloir de l’article L.1221-14 du code de la santé publique. Elle conteste l’existence de la créance au motif où la responsabilité de son assuré ne serait pas établie. Elle considère que la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination d’[D] [K] ne serait pas rapportée, en assurant que les conclusions expertales ne lui seraient pas opposables puisqu’établies non contradictoirement. Elle ajoute que l’hospitalisation de la victime en 1974 ne serait pas documentée et serait donc impossible à discuter. Elle souligne les multiples antécédents présentés par [D] [K] susceptibles d’être à l’origine de sa contamination et les conclusions expertales ayant retenu la simple possibilité d’une contamination post-transfusionnelle. Elle insiste sur le caractère incertain d’une telle possibilité au regard de l’impossibilité de tester un seul produits, les autres s’étant révélés négatifs. Il reproche également à l’ONIAM de ne pas démontrer que les produits incriminés auraient été fournis par le [6] de [Localité 12], notamment du fait de l’ensemble des bons de livraison et de la vérification de la concordance entre les produits fournis et les produits administrés retenus par l’EFS. Elle ajoute que la preuve d’une contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit ne serait pas plus établie. Elle en déduit l’annulation du titre exécutoire discuté et le rejet des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM. Elle reprend la même argumentation s’agissant des prétentions de l’organisme social, en contestant en outre la valeur probante de la notification des débours et de l’attestation d’imputabilité. Elle s’interroge notamment sur des prestations servies en déhors des temps de traitement de l’hépatite C. A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa garantie ne pourrait être engagée qu’au titre des seuls produits fournis par le [6] de [Localité 12], en se référant à une jurisprudence toujours actuelle et en réfutant une solidarité en l’absence de pluralité d’assureurs, ce qui interdirait de vérifier le contrat d’assurance alors applicable.

Par conclusions en défense n°3 signifiées le 24 mars 2023, l'ONIAM demande au tribunal de :

à titre principal
- débouter la société AXA France Iard de ses demandes d’annulation du titre n° 2019-2947 ainsi qu’aux fins de décharge,
- juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires à l’encontre de la société AXA France Iard,
- juger que le titre n° 2019-2947 émis le 8 novembre 2019 est parfaitement fondé,
- juger que le titre exécutoire n°2019-2947 est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond,
- dire qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 29.115, 62 euros en remboursement de l’indemnisation versée à [D] [K] en substitution de l’assureur, objet des titres,
à titre subsidiaire
- condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 29.115, 62 euros en remboursement de l’indemnisation versée à [D] [K] en substitution de l’assureur,
en toute hypothèse
- condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard aux intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 (date d’envoi du courrier à la société AXA France Iard) et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de Paris,
- rejeter toute autre demande.

A l'appui de ses prétentions, il rappelle à titre liminaire sa compétence à émettre un titre exécutoire en recouvrement de sa créance en citant l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat. Il fait valoir que l'appréciation du bien-fondé du titre exécutoire discuté devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d'une potentielle régularisation d'une annulation en la forme. Il estime qu’il disposerait d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société AXA France Iard assureur du [6] de [Localité 12] en ce que celui-ci serait responsable de la contamination par le VHC d’[D] [K]. Il fait valoir que cette responsabilité serait démontrée par l’enquête transfusionnelle établissant que les 7 CGR administrés à la victime auraient été fournis par le [6] de [Localité 12]. Il fait valoir qu’étant tiers au contrat d’assurance, il pourrait en faire la preuve par tout moyen, en faisant observer que la demanderesse ne contesterait en tout état de cause pas sa qualité d’assureur du [6] de [Localité 12]. Il ajoute que la garantie était assurée par la police n°3318800310016.87 couvrant la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1989, les transfusions des produits fournis par le dit [6] étant intervenues en 1986. Il mentionne produire le contrat d’assurance évoqué. Il ajoute que la société AXA France Iard ne remettrait pas en cause la validité du dit contrat. Il réfute toute prescription de l’assiette en revendiquant l’application du délai de prescription spécial prévu par l’article L.1142-28 du code de la santé publique et en contestant toute distinction entre prescription de l’assiette et prescription de la céance. Il se réfère à l’avis rendu en ce sens par le Conseil d’Etat le 9 mai 2019, l’indemnisation de la victime étant intervenue postérieurement au 1er juin 2010. Il répète que la responsabilité du [6] de [Localité 12] suffirait à fonder son action subrogatoire, même en l’absence de reprise des droits et obligations par l’EFS. Il fait état de décisions judiciaires ayant retenu son argumentation. Il fait état des conditions requises pour obtenir le bénéfice de la garantie des sommes versées à un victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC, à savoir le caractère post-transfusionnel de la contamination, l’indemnisation préalable de la victime et la fourniture par le [7] mis en cause d’au moins un produit sanguin administré. Il rappelle la présomption d’imputabilité posée par la loi du 4 mars 2002. Il indique que la preuve de la matéralité des transfusions sanguines serait établie par le compte-rendu opératoire et celui d’hospitalisation de 1986 et les conclusions expertales. Il souligne que l’enquête transfusionnelle aurait retenu une fournitures des produits administrés par le [6] de [Localité 12]. Il affirme que l’innocuité des produits exclusivement délivrés par le [7] de [Localité 12] n’aurait pu être établie et qu’un faisceau d’indices serait suffisant à démontrer la réalité de transfusions. Il s’oppose à tout partage de garantie en considérant obsolètes les jurisprudences produites par la demanderesse. Il dit produire les attestations de paiement des sommes versées. Il fait référence aux protocoles d’indemnisation transactionnelle selon lui parfaitement explicites et à son référentiel d’indemnisation public pour vérifier les bases de liquidation du titre litigieux, ainsi qu’au montant forfaitaire de remboursement des frais d’expertise qu’il utilise. A titre subsidiaire, il réclame la condamnation de la société AXA France Iard à lui payer une somme correspondant à l’indemnisation en développant la position des juridictions administratives en la matière. Il dit avoir avisé la CPAM de Haute-Garonne au regard de l’influence du litige sur ses propres intérêts.

Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 18 septembre 2023, la CPAM de Haute-Garonne demande au tribunal de,

- accueillir son intervention volontaire,
- fixer à la somme de 102.187, 39 euros le montant total des débours exposés en relation directe avec la contamination par le VHC de son assurée, [D] [K],
- condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 102.187, 39 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures,
- la condamner également au paiement de la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- la condamner enfin au paiement d’une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.

A l’appui de ses prétentions, elle indique se prévaloir d’un avis rendu le 28 juin 2023 de la Cour de Cassation confirmant que l’action subrogatoire des tiers-payeurs pourrait être exercée à l’occasion de l’instance initiée par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’ONIAM. Elle rappelle disposer d’un recours subrogatoire dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. Elle soutient que les CPAM pourraient directement demander à être garanties de leurs débours par les assureurs des structures reprises par l'EFS et qu’elles bénéficieraient dans ce cas de la présomption d'imputabilité, au titre de laquelle l’assureur à l'égard duquel il serait démontré que la structure qu'il assurait aurait fourni au moins un produit administré à la victime, dont l'innocuité ne serait pas démontrée, serait tenu de garantir les tiers-payeurs pour l'ensemble des prestations prises en charge. Elle dit avoir supporté le risque maladie de la victime et avoir versé des prestations à hauteur de 102.187, 39 euros, les conditions d’exercice de son recours subrogatoire à l’encontre de la société AXA France Iard étant remplies. Elle précise verser aux débats une attestation d’imputabilité et la notification définitive de ses débours. Elle détaille les prestations versées et leur ventilation au titre des préjudices de la nomenclature Dintilhac. Elle expose les dispositions légales fondant ses prétentions en matière de frais irrépétibles et d’indemnité forfaitaire de gestion, leur cumul étant possible.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret.

En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne dispose d’un recours subrogatoire contre le [6] de [Localité 12] en sa qualité de tiers responsable désigné du dommage ayant justifié des prestations d'assurance maladie servies à [D] [K].

Le lien entre l’exercice de ce recours et la potentielle reconnaissance judiciaire de la responsabilité du [6] de [Localité 12] est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social.

L'intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne, seule voie de droit ouverte pour lui permettre d'exercer son recours subrogatoire, est donc recevable.

Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne est déclarée recevable.

A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.

Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard.

SUR LA COMPETENCE DE L’ONIAM A EMETTRE LE TITRE EXECUTOIRE DISCUTE

Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué que pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.

Cet avis est identique à la position adoptée par le Conseil d’Etat dans son avis en date du 9 mai 2019.

Il en résulte que la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire, que la société AXA France Iard ne conteste d’ailleurs pas, est désormais parfaitement admise.

Par conséquent, l’ONIAM est compétent pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME

Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de l’ONIAM

L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen.

La société AXA France Iard met en cause l’existence de la créance objet du titre exécutoire litigieux en considérant que la seule attestation de paiement relative à la somme payée, outre qu’elle constituerait une preuve faite à lui-même par l’ONIAM, serait insuffisante à démontrer la réalité du paiement assuré par le défendeur à [D] [K].

Cependant, l’ONIAM a émis le titre exécutoire sur le fondement d’une décision en date du 21 mars 2013 et de trois protocoles d’indemnisation transactionnelle qui détaillent le préjudice indemnisé.

Les deux attestations de paiement font état des sommes réglées conformement aux dits protocoles.

Sauf à considérer que l’ONIAM réclame un paiement sur le fondement d’un faux en écriture publique, la société AXA France Iard n’explicitant pas ce qui pourrait rendre probable cette hypothèse, ces pièces sont suffisantes à établir l’existence de la créance dont le paiement est réclamé.

L’intérêt à agir de l’ONIAM est donc démontré.

Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation d’[D] [K] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux

L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette.

Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

L’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM le 8 novembre 2019 fait état dans la rubrique “Libellés” de “Décision ONIAM des 21/03/13 3 protocoles transactionnels Dossier : [K] [D] N° de police : 331880031016” et dans la rubrique “objet-recette” de “Art L1221-14 Code de la santé publique [K] [D] Frais d’expertise amiable”, avec en regard les sommes dues.

S’il n’indique effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 29.115, 62 euros, il fait référence à un dossier dont la société AXA France Iard ne conteste pas qu’elle en a eu connaissance. En outre, la référence à l’article L.1221-14 du code de la santé publique était suffisants à fixer le cadre dans lequel l’ONIAM entendait exercer son recours subrogatoire et le n° de police permettait l’identification du contrat d’assurance en cause.

En outre, force est de constater que la société AXA France Iard n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son titre et n’a pas sollicité notamment la preuve des sommes versées.

Aucun texte n’impose contrairement à ce que soutient la demanderesse une communication préalable à l’émission du titre des justificatifs de la créance, l’article L.1221-14 du code de la santé publique n’évoquant aucune chronologie.
 
La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation du titre exécutoire discuté.
 
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation d’[D] [K] au motif de l’irrégularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation du titre administratif discuté.

SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE L’ONIAM

L’article L.114-1 du code des assurances dispose :

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

L’article L.1142-28 du code de la santé publique prévoit :

“Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.”

Il est admis qu’au regard du régime propre de prescription, prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance et de ce seul contrat, seuls l'assureur, l'assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription abrégée qu'il institue.

Selon l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019,
- lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM agit en ses lieu et place, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances ;
- lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l'article L.1142-28 du code de la santé publique.

Cet avis est conforme aux règles communes de la subrogation selon lesquelles le subrogé bénéficie des actions ouvertes au subrogé.

En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties ni que l’ONIAM a agi contre la société AXA France Iard sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, ni que la saisine de l’organisme par [D] [K] est intervenue postérieurement au 1er juin 2010.

L’article L.1142-28 du code de la santé publique trouve donc application.

La discussion sur la prescription de l’assiette et la prescription de la créance n’est pas opportune en l’espèce. Contrairement à ce qu’affirme la société AXA France Iard, le fait générateur de la créance est constitué par l’indemnisation en substitution et non par la reconnaissance de l’origine de la contamination.

Le délai de prescription, que ce soit de l’assiette ou de la créance, a donc commencé à courir à la date de régularisation du protocole d’indemnisation transactionnelle. La prescription décennale s’achevait de ce fait le 28 mars 2023 s’agissant de la première réparation accordée. La prescription n’était donc manifestement pas acquise le 8 novembre 2019, date d’émission du titre exécutoire contesté.

Par conséquent, la AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation d’[D] [K] au motif de l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’assiette.

SUR LE BIEN-FONDE DU TITRE EXECUTOIRE DISCUTE

L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose :

« Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°81-677 du 1er juillet 1981 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-131 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1313 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2001-1087 du 1er septembre 2001 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Sur le bénéfice de la présomption d’imputabilité du fait de l’absence de reprise des droits et obligations du [7] de [Localité 12] par l’EFS

Il n’est pas discuté que le [6] de [Localité 12] ne fait pas partie des structures reprises par l'EFS.

L’ONIAM produit diverses décisions judiciaires ayant retenu que cette circonstance interdit qu’il soit tenu à indemnisation au titre de la responsabilité du [6] de [Localité 12] et que la victime d’une contamination dont la responsabilité incomberait à cette structure n’était pas tenue d’engager une action au titre de la solidarité nationale avant le 1er juin 2010.

Cette solution a été adoptée dans un contexte où la société AXA France Iard en qualité d’assureur du [6] de [Localité 12] visé par une action directe de la victime tentait de reporter la responsabilité de l’indemnisation sur l’EFS et l’ONIAM.

L’espèce est effectivement différente, en ce que l’ONIAM a indemnisé directement [D] [K] au titre de la solidarité nationale et qu’il entend exercer une action subrogatoire aux fins de recouvrement des sommes versées au titre de la garantie due par la société AXA France Iard pour les dommages causés par le [6] de [Localité 12].

Ce faisant, l’ONIAM use du droit qui lui a été consenti par le législateur par la loi en date du 17 décembre 2012, le consacrant comme un “simple débiteur relais”.

Tant les décisions judiciaires communiquées que les dispositions légales applicables favorisent donc l’indemnisation de la contamination par le VHC par l’assureur, cette analyse devant guider l’appréciation du tribunal de céans des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique.

Cet article prévoit en son premier alinéa les conditions dans lesquelles la victime d’une contamination par le VHC peut solliciter son indemnisation au titre de la solidarité nationale auprès de l’ONIAM, ce qu’a fait [D] [K].

Les transactions intervenues entre ce dernier et l’ONIAM ont emporté subrogation de ses droits au profit du défendeur.

Le 7ème alinéa de l’article envisage l’hypothèse de l’action directe en garantie offerte à l’ONIAM après qu’il a indemnisé la victime, le 8ème alinéa précisant qu’il dispose alors en qualité de subrogé dans les droits de la victime de la présomption d’imputabilité de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002.

La distinction qu’opère la société AXA France Iard entre l’action ouverte à la victime et l’action ouverte à l’ONIAM est inopérante du fait de la subrogation de droits qui s’opère dans le cas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Dans les deux hypothèses envisagées, l’ONIAM est le subrogé de la victime et ne saurait disposer de droits inférieurs à celui du subrogeant.

Dans ces conditions, il doit être considéré que l’ONIAM dispose donc de la possibilité, comme l’avait [D] [K], d’engager une action en responsabilité de sa contamination en bénéficiant de la présomption d’imputabilité, puisque le premier alinéa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, faisant référence à l’article L.3122-4 du même code, exclut la condition d’une faute pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé.

Par conséquent, l’ONIAM bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002.

Sur le moyen tiré de la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination

En l’espèce, le [7] de [Localité 12] a été assuré à compter du 1er janvier 1964 par la société [9] aux droits de laquelle vient la société AXA France Iard, sans interruption de la couverture assurantielle.

Le [7] de [Localité 12] a fourni 7 CGR transfusés à [D] [K], les produits étant parfaitement identifiés et les dates de transfusions connues, comme le démontre l’enquête transfusionnelle.

Trois des donneurs de ces produits n’ont pu être testés.

Au regard des données de la science au moment des transfusions, l’innocuité des produits transfusés n’est pas établie.
L’expert désigné par l’ONIAM a considéré “possible” la contamination par le VHC à l’occasion de ces transfusions au motif que l’innocuité des produits n’avait pu être vérifiée, certains donneurs n’ayant pas été retrouvés. Par ailleurs, l’expert a considéré le risque transfusionnel “prépondérant”, en l’absence d’autres facteurs de risque établi.

Le doute entourant la cause de la contamination n’apparaît pas concerner la cause transfusionnelle mais le moment de cette contamination, au regard de l’affirmation de la patiente, corroborée par des témoignages réunis cours des opérations d’expertise, selon lesquelles elle aurait subi des transfusions sanguines en 1974 lors d’une hospitalisation d’un mois à [Localité 10].

Aucune vérification n’a pu être effectuée quant à la réalité de ces transfusions, notamment du fait de leur ancienneté.

L’hypothèse selon laquelle [D] [K] était déjà porteuse du VHC en 1986 ne peut donc être écartée, l’expert ayant seulement déduit de l’absence d’éléments relatifs aux transfusions alléguées l’impossibilité de leur imputer la contamination. Il s’agit d’un raisonnement logique mais qui ne répond pas à la question d’une potentielle contamination antérieure.

La virologie positive d’[D] [K] a été découverte en 1996 “sur des bilans sanguins de routine”, sans autres symptômes que des “coups de fatigue”. Il n’est pas discuté que l’hépatite C chronique peut effectivement se développer à bas bruit durant une très longue période avant d’être révélée.

S’il est démontré que le [7] de [Localité 12] assuré par la société AXA France Iard a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, ce qui implique que la demanderesse est solidairement tenue de garantir l'ONIAM et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, il n’en reste pas moins un doute sur une contamination par le VHC déjà actuelle d’[D] [K] en 1986.

Ce doute interdit de retenir la responsabilité de plein droit du [7] de [Localité 12], privant ainsi de fondement l’action initiée par l’ONIAM.

Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation d’[D] [K] est ordonnée au motif du défaut de fondement du titre.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM

Sur la condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues au titre du titre exécutoire litigieux

Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement.

Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.

La condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues sur le fondement du titre exécutoire qu'elle a initialement contesté conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.

L’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien-fondé prive en tout état de cause l’ONIAM de toute créance.

Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 29.115, 62 euros (VINGT NEUF MILLE CENT QUINZE euros et SOIXANTE DEUX centimes) au titre du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 afférent à l’indemnisation d’[D] [K].

Sur les intérêts

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Il est admis que la créance subrogatoire du tiers payeur n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit.

Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

En l'espèce, l’ONIAM a fait valoir sa créance par l’émission d’un titre exécutoire contesté émis le 8 novembre 2019. Il n’est pas discuté que la société AXA France Iard a refusé de régler les sommes revendiquées.

Cependant, l’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien-fondé prive l’ONIAM de toute créance.

Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes relatives aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme.

SUR LES DEMANDES DE LA HAUTE-GARONNE

La créance définitive

En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.

En l'espèce, la CPAM de la Haute-Garonne verse aux débats la notification définitive de ses débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil.

Néanmoins, l’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien-fondé la prive de toute créance.

Par conséquent, la CPAM de la Haute-Garonne est déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer à la somme de 102.187, 39 euros (CENT DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT euros et TRENTE NEUF centimes) au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.

L’indemnité forfaitaire de gestion

L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.

En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 1.162 euros.

Néanmoins, l’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien-fondé interdit de faire droit à la prétention de l’organisme social.

Par conséquent, la CPAM de la Haute-Garonne est déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer à la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne succombent en leurs demandes. Leur situation économique ne justifie aucunement que ces organismes soient dispensés du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.

Par conséquent, l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne sont condamnés à payer CHACUN à la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne sont les parties perdantes dont aucun motif ne justifie qu'elles ne soient pas condamnées aux dépens.

Par conséquent, l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne sont condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les article 327 et suivants du code de procédure civile,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne,

Vu notamment les article 4 et 5 du code de procédure civile,

Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard,

Dit que l’ONIAM est compétent pour émettre le titre exécutoire discuté,

Vu notamment l’article 1353 du code civil,

Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [D] [K] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible,

Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [D] [K] au motif de l’irrégularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation du titre administratif discuté,

Vu notamment l’article L.1142-28 du code de la santé publique,

Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [D] [K] au motif de l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de l’ONIAM,

Vu notamment l'article L.1221-14 du code de la santé publique,

Dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC d’[D] [K] pendant la période de garantie par la société AXA France Iard n’est pas démontrée,

Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2947 selon bordereau n°1683 émis le 8 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de [D] [K] au motif de l’absence de fondement de l’acte administratif discuté,

Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 29.115, 62 euros (VINGT NEUF MILLE CENT QUINZE euros et SOIXANTE DEUX centimes),

Déboute l’ONIAM de sa demandes afférentes aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 102.187, 39 euros (CENT DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT euros et TRENTE NEUF centimes) au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,

Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne l’ONIAM à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM de Haute-Garonne à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’ONIAM et la CPAM de Haute-Garonne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Constate l'exécution provisoire de la décision,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de sa signification devant la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,

Prononcé en chambre du conseil le 29 mai 2024 par Madame Tania MOULIN, Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.

La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 21
Numéro d'arrêt : 20/06952
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;20.06952 ?
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