TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 19/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TBLG
N° de MINUTE : 24/00279
Madame [C] [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
Madame [W] [X] [I]-[P]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
DEMANDERESSES
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice PRADON du cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice PRADON du cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Monsieur Maryse BOYER, Greffière.
****************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS :
[C] [P] [I] et sa fille [W] [I]-[P], née le [Date naissance 4] 2005, étaient passagères du vol n°AF4262 assurant la liaison entre [18] et [13] (Corse) le 14 août 2016, vol exploité par la société Air France.
[C] [P] [I] chutait lors de l’arrivée de l’aéronef dans l’aéroport de [Localité 12]. Elle souffrait d’une fracture de la cheville gauche.
LA PROCEDURE
La procédure en référé
Par acte délivré par huissier de justice le 8 juin 2017, [C] [P] [I] assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny la société Air France aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny décidait de :
- ordonner une expertise médicale,
- commettre pour y procéder le docteur [L] [E], avec la mission habituelle d’évaluation du préjudice corporel,
- dire que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.200 euros,
- dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamner [C] [P] [I] aux dépens de l’instance.
Le rapport de l’expertise médico-légale établi par le docteur [L] [E] était déposé le 16 juillet 2018, la consolidation de la victime n’étant pas acquise.
La procédure au fond
Par actes délivrés par huissier de justice les 9 et 10 mai 2019, [C] [P] [I] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [I]-[P] assignait devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Air France et la société AXA Corporate Solutions Assurance aux fins de liquidation de ses préjudices.
La société Air France et la société AXA Corporate Solutions Assurance constituaient avocat par acte reçu le 26 août 2019.
Par acte délivré par huissier de justice le 3 août 2020, [C] [P] [I] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [I]-[P] assignait devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux fins de déclaration de jugement commun.
La société XL Insurance Company SE venait aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance par conclusions signifiées le 4 février 2020.
La CPAM des Hauts-de-Seine constituait avocat par conclusions signifiées le 23 avril 2021.
Par correspondance en date du 14 juin 2021, [C] [P] [I] interrogeait le docteur [L] [E] quant à la possibilité d’une réunion d’expertise aux fins de fixation de la date de consolidation.
Par correspondance en date du 14 juin 2021, le docteur [L] [E] conditionnait la réalisation du complément d’expertise à sa désignation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2022, le juge de la mise en état décidait de :
- ordonner une expertise médicale de [C] [P] [I],
- commettre pour y procéder le docteur [L] [E], avec la mission habituelle,
- dire que [C] [P] [I] devra verser une consignation de 1.200 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 28 février 2022,
- ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2022 pour conclusions de la demanderesse et à défaut clôture,
- rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
- réserver les dépens.
Le rapport de l’expertise établi par le docteur [L] [E] était déposé le 14 mars 2023.
Par conclusions à fin de reprise d’instance signifiées le 11 janvier 2024, [W] [I]-[P], devenue majeure, a demandé au tribunal de :
- recevoir la constitution de Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN,
- reprendre l’instance enregistrée sous le n° RG 19/05553 pendante devant la chambre 21 du tribunal judiciaire de Bobigny en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,
- condamner solidairement la société Air France et la société XL Insurance Company SE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par conclusions en demande n°5 signifiées le 11 janvier 2024, [C] [P] [I] et [W] [I]-[P] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement la société Air France et la société XL Insurance Company SE à verser à [C] [P] [I] la somme globale de 15.406, 76 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux qui se décompose comme suit :
la somme de 851, 25 euros au titre des dépenses de santé actuelles
la somme de 738 euros au titre des pertes de gains professionnels
la somme de 3.920 euros au titre de l’assistance par une tierce personne
la somme de 1.295 euros au titre des dépenses de transports
la somme de 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
la somme de 6.863, 89 euros au titre des dépenses de santé futures
- condamner solidairement la société Air France et la société XL Insurance Company SE à verser à [C] [P] [I] la somme globale de 32.076 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux qui se décompose comme suit :
la somme de 2.576 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées
la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
la somme de 4.000 euros au titre du préjudice sexuel
la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément
la somme de 7.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- condamner solidairement la société Air France et la société XL Insurance Company SE à verser à [W] [I]-[P] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- condamner solidairement la société Air France et la société XL Insurance Company SE à payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Air France et la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 3.800 euros,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.
A l’appui de leurs prétentions, elles rappellent les circonstances dans lesquelles [C] [P] [I] aurait chuté à la descente d’un vol assuré par Air France, en assurant que son pied se serait coincé dans l’interstice entre l’aéronef et la passerelle de débarquement. Elles expliquent que [C] [P] [I] aurait souffert d’une fracture de la cheville gauche ayant nécessité son hospitalisation pour une intervention chirurgicale puis des soins pendant une longue période. Elles exposent le refus de la société Air France de reconnaître sa responsabilité dans la survenance de l’accident, ce qui aurait imposé d’engager une procédure judiciaire. Elles fondent leurs demandes sur l’article 17 de la Convention de Montréal, en soulignant que la responsabilité du transporteur aérien s’entendrait le temps du transport, soit de l’embarquement au débarquement compris. Elles font valoir que [C] [P] [I] aurait été victime d’un évènement extérieur, imprévu et soudain propre à caractériser un accident. Elles affirment que les circonstances de celui-ci seraient parfaitement connues, tant par ses propres déclarations que celles de sa fille et par la description par l’expert du mécanisme accidentel à l’origine de la fracture. Elles dénient toute force probante aux photographies non datées communiquées par les défenderesses et par l’attestation émanant d’un sapeur-pompier n’ayant pas assisté à l’accident. Elles reprochent aux défenderesses de dénaturer les propos du directeur opérationnel en insistant sur la rédaction d’un rapport de vol faisant mention de l’accident. Elles réfutent le fait que [C] [P] [I] aurait pu se blesser en chutant de sa propre hauteur, seul un mécanisme de torsion ayant pu provoquer les lésions constatées médicalement. Elles considèrent que le lien de causalité entre le fait accidentel et le dommage serait avéré par les termes du rapport d’expertise. Elles exposent les conditions de la solidarité entre le transporteur aérien et son assureur. Elles détaillent les différents préjudices dont [C] [P] [I] demande la réparation. Elles motivent la perte de gains professionnels actuels par la privation d’une augmentation conforme à une évolution dans l’emploi sans arrêt de travail. Elles soutiennent que l’activité professionnelle de [C] [P] [I] aurait été modifiée du fait des douleurs ressenties à la station debout prolongée, en évoquant un changement de fonctions, passant de coordinatrice Salons Evènements EU à des fonctions d’expert Marcom. Elles précisent qu’elle aurait du limiter ses déplacements dans l’intervalle de sa reprise d’activité à son changement de poste. Elles justifient le préjudice sexuel par une gêne positionnelle mais également par une perte de séduction alors qu’elle serait à la recherche d’un compagnon et que ses séquelles lui interdirait le port de chaussures à talons et de bottes. [C] [P] [I] se plaint de l’arrêt de ses activités sportives ou de loisirs antérieures ou de la gêne ressentie lors de leur pratique. Elles font état d’un préjudice s’étendant par ricochet à la fille de la victime directe, témoin de l’accident puis privée de la présence et des soins de sa mère durant sa convalescence.
Par conclusions en défense n°3 signifiées le 22 janvier 2024, la société Air France et la société XL Insurance Company SE demandent au tribunal de :
- débouter [C] [P] [I], [W] [I]-[P] et la CPAM des Hauts-de-Seine de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner [C] [P] [I] et la CPAM des Hauts-de-Seine à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Fabrice PRADON suivant application de l’article 699 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, renvoyer cette affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la consolidation de [C] [P] [I] pour la fixation des préjudices.
A l’appui de leurs prétentions, elles contestent le principe de leur responsabilité. Elles rappellent que le régime de celle-ci serait défini par la convention de Montréal en date du 28 mai 1999. Elles affirment qu’en application de l’article 17 de la dite convention, la responsabilité du transporteur aérien ne serait engagée qu’en cas d’accident survenu à bord de l’avion ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement. Elles font valoir que la charge de la preuve de l’accident à l’origine de ses lésions appartiendrait à [C] [P] [I]. Elles font valoir que selon l’attestation du directeur opérationnel de la concession aéroportuaire de [Localité 12], la demanderesse aurait chuté de sa propre hauteur en bas de la passerelle, ce témoignage contredisant la version de [C] [P] [I]. Elles ajoutent que le rapport de vol ne ferait pas mention d’une anomalie quant à l’installation de la passerelle, aucun autre passager n’ayant rencontré de difficulté lors du débarquement. Elles observent que le rapport de l’expert ne ferait que reprendre les affirmations de [C] [P] [I]. Elles répétent que cette dernière entretiendrait le flou quant au lieu exact de sa chute, en contestant la possibilité d’un accident survenu en haut de l’escalier, l’intervention des secours ayant d’ailleurs eu lieu en bas de la passerelle. Elles dénient toute valeur probante à l’attestation de la fille de la victime, âgée de 10 ans lors des faits et reprennent leur argumentation quant à l’impossibilité d’une anomalie de positionnement de la passerelle, qui aurait nécessairement entraîné un rapport circonstancié. Elles détaillent le contenu de l’attestation du directeur opérationnel qui décrirait précisément une chute survenue en bas de la passerelle. A titre subsidiaire, elles sollicitent un renvoi de la discussion sur l’indemnisation, en l’absence de consolidation de l’état de la demanderesse.
Par conclusions n°3 signifiées le 1er juin 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- condamner in solidum la société Air France avec la société AXA Corporate Solutions Assurance et XL Insurance Company SE à lui payer :
la somme de 5.548, 13 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des dépenses de santé actuelle (frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 23 avril 2021,
la somme de 425, 26 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des dépenses de santé future (d’appareillage), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice sur ce poste le 23 mars 2023, date des conclusions,
la somme de 8.259, 61 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 23 avril 2021,
la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 in fine du code de la sécurité sociale,
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- dire qu’elle exerce son recours :
en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelle (DSA), qui sera fixé à la somme de 6.338, euros,
en ce qui concerne les frais d’appareillage pris en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé future (DSF), qui sera fixé à la somme de 7.289, 15 euros,
en ce qui concerne les indemnités journalières sur le poste pertes de revenus temporaires (PGPA) qui sera fixé à la somme de 8.997, 61 euros,
- condamner in solidum la société Air France avec la société AXA Corporate Solutions Assurance et la société XL Insurance Company SE à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Air France avec la société AXA Corporate Solutions Assurance et la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle estime que les circonstances de l’accident engageraient la responsabilité de la société Air France. Elle détaille sa créance définitive et les postes sur lesquelle elle prétend exercer son recours. Elle rappelle que les prétentions au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et au titre des frais irrépétibles n’auraient pas le même objet.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RESPONSABILITE DE L’ACCIDENT SUBI PAR [C] [P] [I] LE 14 AOÛT 2016 A [Localité 12]
Aux termes de l’article 17 paragraphe 1 de de la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, applicable en l'espèce, le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
Il est admis que l’accident prévu par l’article 17 de la convention de Montréal se comprend comme un évènement involontaire, dommageable et imprévu et que ladite notion n'exige pas que le dommage résulte de la matérialisation d'un risque inhérent au transport aérien ou qu'il existe un lien entre l'accident et l'exploitation ou le mouvement de l'aéronef.
Il est constant que la circonstance que le transporteur aérien concerné n'a pas manqué à ses obligations de diligence et de sécurité n'est pas susceptible de remettre en cause cette qualification d'accident.
L’article 20 de la même convention dispose que dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21.
L’article 21 paragraphe 1 de la même convention prévoit que le transporteur aérien ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages ne dépassant pas 128.821 droits de tirages spéciaux (DTS) par passager.
Il existe donc une responsabilité objective de plein droit qui pèse sur le transporteur aérien en cas d’accident du passager au cours du débarquement pour des dommages inférieurs à 128.821 DTS ou 157.445, 03 euros, sauf à démontrer une faute de la victime. Lorsque les dommages dépassent ce plafond, le transporteur, pour voir sa responsabilité écartée, doit démontrer que le dommage n'est pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable de sa part (le manquement du préposé ou du mandataire étant assimilable à celui commis par le transporteur lui-même), ou bien encore que le dommage résulte uniquement de la faute d'un tiers. Il ne suffit donc pas que le transporteur établisse qu'il n'a pas commis de faute. Le transporteur peut également se prévaloir de la faute du passager.
Au regard des dommages et intérêts sollicités par [C] [P] [I], la responsabilité du transporteur aérien, en l’espèce la société Air France, doit donc être retenue à la condition que le dommage dont a été victime la demanderesse résulte d’un accident survenu à l’occasion du débarquement de l’aéronef et sans que son comportement n’ait contribué à sa réalisation.
[C] [P] [I] a déclaré l’accident à la société FILIA-MAIF, son assureur protection civile, selon une attestation en date du 16 août 2016 dans les termes suivants :
“Le 14 août 2016, je suis sortie dans les dernières par la porte arrière de l’avion, j’ai fait un pas sur la plate forme du camion escalier mes deux pieds son passés sous l’avion, le pied droit est ressorti je suis tombée à la renverse sur le dos j’ai senti un craquement dans le pied gauche, une vive douleur le pied était coincé entre l’avion et la plate forme, l’hôtesse est venue dégager mon pied qui était complément sur le coté de la jambe, l’hôtesse m’a demandé ma carte d’embarquement pour faire une déclaration d’accident, j’ai été prise en charge par les pompiers de l’aéroport puis ceux de [Localité 12] (...).”
Le 26 août 2016, elle a adressé un courriel à la société Air France indiquant notamment : “J’ai été victime d’un accident à la sortie de l’avion du vol sur référencé AF 4262 ORY vers CLY 14 août 2016. (...). Je suppose que le sinistre a été déclaré par le commandant de bord et que vous avez en conséquences fait une déclaration de sinistre auprès de votre assureur”.
[C] [P] [I] verse aux débats un courriel en date du 6 février 2017 émanant du service d’exploitation de l’aéroport de [Localité 12] qui indique :
“Le dimanche 14 août 2016 lors de l’arrivée du vol AF4262 de 12h45 en provenance d’[Localité 15], un agent d’escale de la société CASAVIA a contacter notre service sécurité incendie pour nous sinaler qu’une passagère avait fait une chute lors de sa descente d’avion. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, celle-ci avait été pris en charge par les pompiers d’aérodrome. La personne a ensuité été transportée à l’infirmerie de l’aérogare.”
Le compte-rendu d’intervention du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse précise que l’alerte a été donnée à 13 heures 10 après un appel à 13 heures 07 émanant du Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie de l’aéroport de [13], pour une “chute d’une personne à la sortie de l’avion”. Les lésions constatées étaient un “traumatisme au niveau de la cheville gauche”.
L’attestation établie le 3 février 2017 par le directeur opérationnel des concessions aéroportuaires mentionne :
“Les Sapeurs Pompiers du Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs de l’aéroport de [13] sont intervenus à la suite d’une demande de secours précisant : chute d’une personne dans l’escabeau à la descente de l’avion (...) Victime : SF - 51 ans - Chute de sa propre hauteur en bas de la passerelle. Suspicion traumatisme cheville gauche.”
Le compte-rendu d’hospitalisation établi le 16 août 2016 par le centre hospitalier de [Localité 11] indique “Madame [I] [C] a été victime d’une fracture bi malléolaire de la cheville gauche alors qu’elle sortait d’un avion en utilisant la passerelle” tandis que le certificat de constatations des lésions établi le même jour par le même établissement fait état de “Melle [C] [I], né le [Date naissance 1]1965, qui a été victime d’une chute alors qu’elle sortait d’un aéronef sur le tarmac de l’aéroport de [Localité 12] le 14/08/2016”.
Le rapport de l’expertise établi par le docteur [L] [E] le 16 juillet 2018 fait état d’un “historique relaté par Mme [P] [I] lors de la réunion d’expertise
Mme [P] [I] avait pris l’avion pour partir en vacances avec sa fille. En sortant par la porte arrière de l’avion le 14/08/2016, elle est tombée et a eu l’impression de se coincer les 2 pieds entre l’avion et la plate-forme supérieure des escaliers. Elle nous dit que le pied droit est ressorti et qu’elle a chuté en arrière. Nous n’avons pas de rapport d’Air France, ni de l’exploitant de l’aéroport, sur ce dysfonctionnement.
Mme [P] [I] nous a décrit comment elle était tombée, et nous avons précisé le mécanisme de sa chute. En effet, elle s’est coincé le pied fracturé, c’est-à-dire le gauche, a tourné autour de cette cheville bloquée et elle s’est retrouvée à plat dos sur la passerelle de l’escalier. Cest cette torsion bloquée qui a entraîné la fracture bimalléolaire. D’ailleurs, on retrouve le traumatisme appuyé par la lésion cutanée de frottement, qui n’en faisait pas pour autant une fracture ouverte. Elle a dit qu’il avait fallu retirer l’escalier, mais nous n’avons aucun élément pour confirmer l’impression qu’elle avait eue.”
L’expert a sollicité du conseil de la société Air France une déclaration du personnel naviguant, qui n’a pas été communiquée au cours des opérations expertales. Aucun dire n’a suivi le dépôt du pré-rapport par l’expert.
Le rapport d’expertise établi par le docteur [L] [E] le 8 mars 2023 reproduit le précédent rapport s’agissant des circonstances de la survenue du dommage.
L’attestation rédigée par [W] [I]-[P] ne saurait être retenue comme élément probant au regard de la qualité de demanderesse du témoin, par ailleurs fille de la victime directe et âgée de 10 ans lors du fait dommageable, ce qui rend évidemment sujettes à caution ses déclarations.
Les photographies produites par [C] [P] [I] en ce qu’elles ne sont ni datées et qu’elles n’identifient pas le lieu de leur prise, sont également dénuées de valeur probante.
Les défenderesses produisent un extrait d’archives concernant le vol AF 4262, le document ayant été établi le 14 août 2016 à 15 heures 32, qui mentionne : “Texte de la remarque
Description : Au débarquement à [Localité 12], la passagère a chuté Evenement le : 20160814 à 10 : 50 Turbulences: Non Mesure: Appel pompier, surveillance de 10:50 à 11:10 - Symptomes:Autres infos:Assistances:Débarquement - Chaise roulante - Service médical - Pax: F [I] [P] [C] Siège: 25F - Numéro FB: 001236902902Témoin: 34263935 Medecin1 : POMPIERS Carte: Non - Numéro carte;”
Ces éléments établissent incontestablement une chute de la demanderesse à l’occasion de la sortie du vol assuré par la société Air France.
Toutefois, il ressort du document interne communiqué par la société Air France que cette chute a eu lieu au moment du “débarquement”, ce qui est confirmé par la précision que la passagère a fait l’objet d’un “débarquement” par chaise roulante.
En outre, si les déclarations de [C] [P] [I] ont pu manquer de clarté ou varier légèrement sur les circonstances exactes de sa chute, notamment quant à la chronologie exacte selon laquelle son pied se serait coincé dans la passerelle, force est de constater qu’elle communique des pièces confirmant le lieu exact de l’accident allégué, à savoir la passerelle de l’avion. A noter à cet égard que les termes “sortie de l’avion” ou “sur le tarmac” ne sont pas contradictoires avec cette affirmation, puisque de fait la passerelle se trouve sur le tarmac et que la notion de “sortie” peut s’entendre également comme une circonstance de temps et non de lieu.
L’expert a également confirmé un mécanisme de torsion, compatible avec la version de [C] [P] [I] et une érosion au niveau de la cheville qui ne peut s’expliquer par une chute de sa hauteur comme le prétendent les défenderesses.
Enfin, la société Air France qui prétend être dégagée d’une obligation n’a produit aucun élément probant de nature à étayer sa position, alors que le rapport de vol évoque un témoin de l’accident et qu’il lui était particulièrement facile de réunir les témoignages du personnel naviguant. La défenderesse n’en a rien fait, y compris lorsque l’expert l’a sollicitée en ce sens lors des premières opérations expertales. La seule contradiction présentée par l’attestation du directeur opérationnel de l’aéroport n’est pas suffisante à priver de toute valeur probante les éléments susmentionnés.
Il apparaît donc que [C] [P] [I] a été blessée au moment du débarquement d’un vol assuré par Air France. La notion de chute correspond manifestement à un évènement involontaire, dommageable et imprévu, alors que les défenderesses ne se prévalent pas d’une faute de sa part susceptible de limiter ou d’exclure la responsabilité du transporteur aérien.
Par conséquent, la société Air France assurée par la société XL Insurance Company SE est déclarée responsable de l’accident survenu le 14 août 2016 à [Localité 12] à [C] [P] [I].
L’EVALUATION DU DOMMAGE CORPOREL DE [C] [P] [I] ET DE [W] [I]-[P]
A titre liminaire, il convient de relever que les défenderesses n’ont présenté à titre subsidiaire qu’une demande de renvoi dans l’attente de la consolidation de [C] [P] [I].
Or, cette consolidation est acquise, le rapport de l’expertise déposé le 14 mars 2023 l’ayant fixé au 11 décembre 2018.
Les défenderesses n’ont cependant pas rectifié cette erreur et n’ont pas formalisé de demande de révocation de l’ordonnance de clôture avant l’évocation de l’affaire.
la réparation du dommage corporel de veronique [P] [I]
Le rapport de l’examen médical déposé le 14 mars 2023 par le docteur [L] [E] a conclu à :
- date de l’accident : 14 août 2016,
- arrêt de travail : du 14 août 2016 au 16 novembre 2016, en partiel du 17 novembre 2016 au 5 février 2017 puis du 11 juin 2018 au 4 juillet 2018,
- date de la consolidation : 11 décembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire total : 14 août 2016 au 16 août 2016, le 11 juin 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% entre le 17 août 2016 et le 26 septembre 2016,
20% entre le 27 septembre 2016 et le 17 décembre 2016,
5% à partir du 18 décembre 2016 au jour de l’expertise,
33% du 11 juin 2018 au 4 juillet 2018,
10% du 5 juillet 20118 au 11 décembre 2018,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7,
- préjudice esthétique permanent : 3, 7/7 (sic).
La réparation des préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, [C] [P] [I] verse aux débats les décomptes de sa mutuelle et les factures des praticiens para-médicaux justifiant les dépenses alléguées hormis la consultation d’ostéopathie en date du 26 septembre 2018 dont la note d’honoraires n’est pas produite.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 786, 25 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT SIX euros et VINGT CINQ centimes) au titre des dépenses de santé actuelle, la créance définitive de la CPAM de Hauts-de-Seine étant fixée à la somme de 14.233 euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS euros) selon l’état de ses débours en date du 23 mars 2023.
Les frais divers
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser notamment les frais liés à l’hospitalisation aux fins d’assurer à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si le dommage n’était pas survenu, les dépenses liées à la réduction d’autonomie, en tenant compte de la solidarité familiale, les frais de déplacement et ceux induits par les consultations et soins.
En l’espèce, [C] [P] [I] prétend au remboursement des frais de transport engendrés par son retour anticipé à son domicile.
Les frais de modification des billets d’avion et de taxi sont justifiés à hauteur de 322, 99 euros.
En effet, le retour de la mère et de la fille dès le 23 août 2016 à [Localité 16] a été provoqué par l’accident et doit être indemnisé, tout comme le déplacement au domicile de la mère de la demanderesse, effectué le même jour et qui est manifestement en lien avec l’inaptitude temporaire.
En revanche, il n’y a pas lieu de rembourser les frais d’avion initiaux, qui auraient été engagés en tout état de cause.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 533, 09 (CINQ CENT TRENTE TROIS euros et NEUF centimes) au titre des frais de déplacement.
Le premier rapport d’expertise médico-légale précise :
“Mme [P] [I] a eu besoin à partir de la date de son retour sur le continent de l’aide d’une tierce personne, à savoir sa mère et sa fille entre le 23/09/2016 et le 28/09/2016 évaluée à 4 heures/jour.
Elle a eu par l’intermédiaire d’inter mutuelle assistance une aide à domicile (assistance à la personne du 29/08/2016 au 14/10/2016 pour un coût global de 1.309 euros.
Elle a eu ensuite du 15/10/2016 au 17/12/2016 eu l’aide de sa femme de ménage jusqu’à sa reprise de travail évaluée à 2 h/jour, imputable à l’accident.”
Le second rapport d’expertise médico-légale précise :
“Pendant la période de son arrêt de travail, Mme [P] [I] a eu l’aide de sa mère, notamment pour les courses, accompagner sa fille à l’école, aller à la radio. Ceci est estimé à deux heures par jour. Elle n’a pas demandé de femme de ménage.”
Ces mentions sont suffisantes à établir la nécessité d’un recours à une tierce personne malgré l’absence de ce poste de préjudice dans le tableau récapitulatif de chaque expertise.
Le préjudice a d’ores et déjà été réparé du 29 août 2016 au 14 octobre 2016 du fait de la prise en charge de l’assistance à hauteur de 1.309 euros, étant relevé que la demanderesse ne sollicite pas la différence née d’un taux horaire moindre.
La prétention de [C] [P] [I] s’agissant du taux horaire à appliquer apparaît adaptée.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire s’établit donc comme suivant :
4 heures quotidiennes du 23 août 2016 au 28 août 2016 : 6 jours x 20 euros x 4 heures = 480 euros,
2 heures quotidiennes du 15 octobre 2016 au 17 décembre 2016 : 64 jours x 20 euros x 2 heures = 2.560 euros,
2 heures quotidiennes du 11 juin 2018 au 4 juillet 2018 : 24 jours x 20 euros x 2 heures = 960 euros,
soit au total 4.000 euros.
La demande présentée par [C] [P] [I] est inférieure, la différence s’expliquant par une erreur de calcul sur le nombre de jours indemnisables. Néanmoins, la prohibition de statuer ultra petita conduit à faire droit à sa prétention.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 3.920 euros (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT euros) au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire.
La perte de gains professionnels actuels
L’incapacité professionnelle temporaire provoque un préjudice professionnel résultant du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Il est admis que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, ce qui signifie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est constant que le recours subrogatoire de l’organisme social, incluant la Csg et la Crds, doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant des deux prélèvements. Si la victime ne réclame que la perte nette subie, le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la Csg et de la CRDS des indemnités journalières.
Il est admis que si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, l’expert a considéré imputables au fait dommageable les arrêts de travail complets et partiel du 14 août 2016 au 16 novembre 2016, du 17 novembre 2016 au 5 février 2017 et du 11 juin 2018 au 4 juillet 2018. Il a exclu la perte de gains professionnels actuels à la suite de l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il a noté une baisse de la notation de A à B entre 2015 et 2016, la note A ayant été retrouvée en 2017.
[C] [P] [I] prétend que la baisse de sa notation serait liée à l’impossibilité d’atteindre ses objectifs du fait de son handicap. Elle indique que l’augmentation salariale annuelle dépendrait de la notation obtenue.
Elle verse à l’appui de ses affirmations les déclarations de salaire établies par son employeur pour les années 2016, 2017 et 2018.
Ces documents, qui n’ont pas été traduits par un professionnel assermenté, mentionnent une notation A en 2016, B en 2017 et A en 2018, le décalage s’expliquant manifestement par la prise en considération de la note de l’année précédente pour fixer le niveau salarial.
En revanche, la demanderesse n’a perçu aucune augmentation au mérite en 2016, alors qu’elle avait obtenu selon ses déclarations la note A. Il apparaît une augmentation au mérite de 1, 42% en 2017 et une augmentation au mérite de 2, 80% en 2018.
Ces éléments sont insuffisants à confirmer que la différence du taux d’augmentation est uniquement lié à la notation, aucune pièce n’étant communiquée permettant d’apprécier les motifs de cette rétrogradation en 2016.
La preuve du préjudice n’est donc pas rapportée.
Par conséquent, [C] [P] [I] est déboutée de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu des dépenses futures constituées par des séances d’ostéopathie et des semelles à renouveler annuellement, en indiquant que la discussion sur les séances de rééducation n’étant pas encore réalisées.
Les pièces versées aux débats confirment la nécessité de trois séances d’ostéopathie et d’une paire de semelles orthopédiques par an, soit la somme de 370 euros par an. Cependant, la demanderesse revendique la somme de 230 euros par an, avec un taux de capitalisation de 29, 843.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 6.863, 90 euros (SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE TROIS euros et QUATRE VINGT DIX centimes) au titre des dépenses de santé future.
L’incidence professionnelle
L’indemnisation de l’incidence professionnelle vise à réparer, même en l’absence de perte immédiate de revenus, une dévalorisation de la victime sur le marché du travail, qui peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Il est admis que la perte d’une chance d’évolution favorable de l’activité professionnelle, si elle ne constitue pas un dommage déjà réalisé, constitue cependant un dommage réparable, à la condition qu’elle soit certaine et en relation directe avec le fait dommageable.
En l’espèce, [C] [P] [I] justifie sa demande au titre de l’incidence professionnelle par la gêne engendrée par la station debout et le transport de matériel pour le stand ainsi que l’impossibilité de voyager jusqu’au mois de mars 2017, soit antérieurement à la date de consolidation. Elle évoque également son changement de poste de travail en 2022 et une adaptation transitoire de ses conditions de travail.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’incidence professionnelle répare un préjudice permanent, donc né après la consolidation. Les conséquences rapportées par la demanderesse sur son emploi antérieures au 11 décembre 2018 sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et ne sauraient être indemnisées au titre de l’incidence professionnelle, et ce même si l’expert les a mentionnées dans la première discussion médico-légale à ce titre.
L’expert n’a pas retenu la dite incidence dans le récapitulatif définitif des préjudices. Il a relevé dans la seconde discussion médico-légale que la demanderesse avait “demandé à changer de poste de travail, ne pouvant plus faire les salons et les congrés comme auparavant”.
Hormis les déclarations de [C] [P] [I], reprises par l’expert, aucune pièce ne vient étayer la prétention présentée. L’effectivité du changement de poste ne ressort que de la comparaison entre deux attestations l’une d’utilisation de véhicule de société et l’autre d’emploi, la première en date du 6 février 2019 faisant référence à un poste de Coordinatrice Salons Evènements EU et la seconde à une fonction d’Expert Marcom.
Les raisons du changement de fonctions ne sont pas connues, pas plus que les conditions de travail imposées par chacun des postes ne sont démontrées.
Dans ces conditions, il est impossible de vérifier le lien de causalité entre le fait dommageable et la modification de l’emploi occupé.
Par conséquent, [C] [P] [I] est déboutée de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle.
La réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et avant la consolidation. Pour son évaluation, il doit être tenu compte de la durée de l'incapacité, de son taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité tenant notamment aux hospitalisations, soins, immobilisations subis par la victime.
Il convient de faire application de l’indemnité habituelle égale à la moitié du Smic pour réparer la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante, soit 29, 50 euros par jour.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’établit donc selon le calcul suivant :
- total : 2 jours + 1 jour x 29, 50 euros = 88, 50 euros
- 50 % : 41 jours x 29, 50 euros x 50% = 604, 75 euros
- 20 % : 82 jours x 29, 50 euros x 20% = 483, 80 euros
- 5 % : 454 jours x 29, 50 euros x 5% = 669, 65 euros
- 33 % : 24 jours x 29, 50 euros x 33% = 233, 64 euros
- 10% : 160 jours x 29, 50 euros x 10% = 472 euros
soit au total 2.552, 34 euros.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 2.552, 34 euros (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX euros et TRENTE QUATRE centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés jusqu'à la consolidation.
Il est admis que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées.
En l’espèce, il doit être tenu compte de la douleur provoquée par une fracture bimalléolaire, ayant imposé une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse et une immobilisation par plâtre puis une intervention chirurgicale de retrait du matériel d’ostéosynthèse, des soins locaux, un traitement antalgique et anticoagulant, le déplacement à l’aide de cannes anglaises, ainsi qu’une rééducation.
La somme de 6.000 euros apparaît dans ces conditions effectivement de nature à réparer le dommage.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 6.000 euros (SIX MILLE euros) au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, notamment pendant son hospitalisation.
Il est constant que ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, sans être inclus dans la réparation des souffrances morales endurées par la victime.
En l’espèce, [C] [P] [I] a présenté pendant plusieurs mois les stigmates de la fracture, en particulier le plâtre puis l’utilisation de cannes anglaises et les cicatrices. L’atteinte à son apparence physique est établie, la prétention de la demanderesse devant être ramenée à de plus justes proportion au regard de sa durée.
La somme de 1.500 euros apparaît dans ces conditions de nature à réparer le dommage.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrites ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise médicale que [C] [P] [I] présente encore à ce jour une limitation de la mobilité dans certaines positions (accroupissement et appui monopodal) en raison d’une atteinte de la flexion plantaire active à gauche, ainsi qu’une anesthésie complète de la face dorsale du 4ème orteil gauche et une sensibilité à la douleur de la cheville gauche.
A la date de la consolidation, [C] [P] [I] était âgée de 53 ans. Le taux d’incapacité est fixé à 5%. Le prix du point habituellement retenu est de 1.400 euros. La réparation à hauteur de 7.000 euros apparaît donc suffisante à réparer son dommage.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser une altération définitive de l’apparence physique de la victime, en tenant compte de son âge, de son sexe, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Il est constant que ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, sans être inclus dans la réparation des souffrances morales endurées.
En l’espèce, [C] [P] [I] présente sur deux cicatrices de 7 et 8 centimètres sur les faces antérieure et médiale de la cheville gauche et une trace à peine visible sur la cuisse.
Le principe de la réparation de l’atteinte définitive à son apparence physique n’est pas discutable. [C] [P] [I] est une femme âgée de 59 ans, dont l’activité professionnelle suppose un contact potentiel avec du public et dont la vie sociale est variée.
La somme de 5.000 euros apparaît dans ces conditions suffisante à réparer le dommage.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. L’indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique demeure possible.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Il a rappelé les doléances de [C] [P] [I] quant à une gêne à la pratique de la randonnée, de la danse de salon et du yoga.
Deux attestations confirment un arrêt de la randonnée et de la danse depuis l’accident. L’expert a constaté lors de l’examen clinique une gêne en position lors du yoga en flexion plantaire forcée.
Ces éléments sont suffisants à faire la preuve d’une limitation d’activités sportives et de loisirs en lien avec le fait dommageable. Le préjudice dont la demanderesse se prévaut est donc établi. Cependant, sa prétention doit être ramenée à de plus justes proportions, s’agissant d’une simple gêne et non d’une impossibilité de la pratique antérieure.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à [C] [P] [I] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel permanent
Il est admis que le préjudice sexuel résulte de l’altération séparée ou cumulative, partielle ou totale, de l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, de la capacité sexuelle (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, les conclusions expertales ne retiennent pas de préjudice sexuel mais reprennent les doléances de la demanderesse, s’agissant d’une gêne positionnelle liée à la position accroupie et une perte de séduction.
La perte de séduction ne s’assimile pas à une perte de libido. La plainte quant à la position accroupie n’est pas étayée, s’agissant potentiellement de la gêne décrite par l’expert en position de flexion forcée de la voute plantaire. Cet élément est insuffisant à caractériser un préjudice sexuel.
Par conséquent, [C] [P] [I] est déboutée de sa demande formée au titre du préjudice sexuel.
la réparation du dommage corporel de [W] [I] [P]
Le préjudice d’affection est constitué par le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, [W] [I]-[P] prétend à la réparation de son préjudice d’affection au motif notamment du retentissement psychologique induit par l’accident de sa mère, outre les troubles dans ses conditionsde vie quotidiennes pendant la convalescence de [C] [P] [I].
Toutefois, aucune pièce ne vient étayer ses allégations, alors que sans minimiser le ressenti de [C] [P] [I], le fait dommageable demeure un accident relativement banal et dont les conséquences ont été circonscrites dans le temps.
Le préjudice dont la demanderesse se prévaut n’est donc pas établi.
Par conséquent, [W] [I]-[P] est déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d’affection.
LES DEMANDES SUBROGATOIRES PRESENTEES PAR LA CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret.
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable désigné du dommage ayant justifié des prestations d'assurance maladie servies à [C] [P] [I].
La créance définitive
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM des Hauts-de-Seine dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l'espèce, l’organisme social verse aux débats la notification définitive de ses débours en date du 23 mars 2023 et une attestation d’imputablité des prestations au fait dommageable.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’anatocisme des intérêts formulée par la CPAM des Hauts-de-Seine, le risque de non réglement de la créance n’étant pas avéré.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 14.233 euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS euros) au titre de sa créance définitive, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 pour la somme de 4.159, 11 euros (QUATRE MILLE CENT CINQUANTE NEUF euros et ONZE centimes) et du 1er juin 2023 pour le surplus.
L’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.
En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 1.162 euros.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées in solidum à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, [T] [P] [I] et la CPAM des Hauts-de-Seine sont accueillies partiellement en leurs demandes à l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais engagés pour faire valoir leur défense. La situation économique de la société Air France et de son assureur ne justifie pas que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit écartée.
Par conséquent, la société Air France et la société XL Insurance Company SE sont condamnées chacune à payer la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) à [C] [P] [I] et la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.
Les dépens, dont les frais de l’expertise sont mis à la charge des défenderesses, parties succombantes.
Par conséquent, la société Air France Par et la société XL Insurance Company SE sont condamnées aux dépens, dont distraction pour ceux dont il a fait l’avance au profit de Maître Sylvain NIEL.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la convention de Montréal en date du 28 mai 1999,
Vu le règlement européen n°1107/2006 du 5 juillet 2006,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 8 mars 2023 du docteur [L] [E]
Dit que la responsabilité de la société Air France, assurée par la société XL Insurance Company SE, est engagée dans la survenance du dommage subi par [C] [P] [I],
Evalue le préjudice corporel de [C] [P] [I] comme suivant :
- dépenses de santé actuelles : 786, 25 euros
- frais divers : 533, 09 euros
- assistance par tierce personne : 3.920 euros
- dépenses de santé future : 6.863, 89 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.552, 34 euros
- souffrances endurées : 6.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
- préjudice d’agrément : 800 euros
Déboute [C] [P] [I] du surplus de ses demandes au titre de des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
Condamne in solidum la société Air France et la société XL Insurance Company SE à payer à [C] [P] [I] la somme de 23.352, 34 euros (VINGT TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX euros et TRENTE QUATRE centimes) au titre de son préjudice extra-patrimonial et la somme de 12.103, 23 euros (DOUZE MILLE CENT TROIS euros et VINGT TROIS centimes) au titre de son préjudice patrimonial, en deniers ou quittances provisions non déduites, soit la somme de 35.455, 57 euros (TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ euros et CINQUANTE SEPT centimes) en quittances et deniers, provisions non déduites,
Déboute [W] [I]-[P] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection,
Condamne in solidum la société Air France et la société XL Insurance Company SE à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 14.233 euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS euros) au titre de sa créance définitive, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 pour la somme de 4.159, 11 euros (QUATRE MILLE CENT CINQUANTE NEUF euros et ONZE centimes) et du 1er juin 2023 pour le surplus,
Déboute la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande d’anatocisme des intérêts,
Condamne in solidum la société Air France et la société XL Insurance Company SE à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société Air France et la société XL Insurance Company SE à payer CHACUNE à [C] [P] [I] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Air France et la société XL Insurance Company SE à payer CHACUNE à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Air France et la société XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile.
Prononcé en chambre du conseil le 29 mai 2024 par Madame Tania MOULIN, Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,