TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 18/07000 - N° Portalis DB3S-W-B7C-R54S
N° de MINUTE : 24/00269
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (BULGARIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0328
DEMANDERESSE
C/
CPAM DU PUY DE DÔME, venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
Service Juridique - Pôle National RCT TI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDERESSE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffière.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS :
[N] [P] consultait le docteur [B] [S], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral à compter du mois de janvier 2017.
Lors d’une consultation en date du 6 novembre 2017, le docteur [B] [S] procédait à l’exérèse de pulpe vivante au niveau d’une molaire. [N] [P] ingérait à cette occasion une lime dentaire.
Le docteur [B] [S] lui prescrivait une radiographie.
[N] [P] passait un scanner abdominal réalisé au sein de l’hôpital [8] à [Localité 7], qui révélait la présence d’un corps étranger en regard de l’antre gastrique.
Elle subissait une gastroscopie au cours de laquelle le corps étranger étant extrait.
Les suites de l’intervention étaient simples.
[N] [P] demandait par l’intermédiaire de son conseil au docteur [B] [S] de lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le docteur [B] [S] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
LA PROCEDURE
Par acte délivré par huissier de justice le 23 mai 2018, [N] [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny le docteur [B] [S] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le n°18/07000.
Le docteur [B] [S] a constitué avocat par acte reçu le 16 juillet 2018.
Par acte délivré par huissier de justice le 4 octobre 2019, [N] [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny le Régime Social des Indépendants (RSI) en intervention forcée et déclaration de jugement commun. L’affaire a été enregistrée sous le n°19/11170.
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à l’instance en venant aux droits du RSI et de la LD de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI).
La jonction des procédures n°18/07000 et de la procédure n°19/11170 a été prononcée le 11 février 2020.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 février 2020, le docteur [B] [S] a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2022, le juge de la mise en état décidait de :
- ordonner une expertise médicale de [N] [P],
- commettre pour y procéder le docteur [W] [U], avec la mission habituelle,
- fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.200 euros à régler par le docteur [B] [S],
- dire conserver le contrôle des opérations d’expertise,
- ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2022 pour conclusions de la demanderesse après expertise,
- rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
- réserver les dépens.
Le rapport établi par le docteur [W] [U] était déposé le 11 octobre 2022. Il concluait notamment à :
- le traitement de reprise endodontique de la 36 était justifié,
- l’absence de champ opératoire était de nature à engager la responsabilité du docteur [B] [S],
- le traitement endodontique réalisé était conforme aux données acquises de la science,
- l’ingestion d’un instrument était de nature à engager la responsabilité du docteur [B] [S],
- le docteur [B] [S] avait satisfait à son obligation d’information et de suivi suite à l’incident (perte et ingestion de l’instrument),
- il existait un lien de causalité direct et certain entre l’ingestion de l’instrument et l’hospitalisation de [N] [P],
- la consolidation était acquise au 7 novembre 2017.
Par conclusions n°2 récapitulatives et en ouverture de rapport signifiées le 24 avril 2023, [N] [P] demande au tribunal de :
- déclarer le docteur [B] [S] responsable des dommages infligés,
- condamner le docteur [B] [S] à lui verserla somme de 15.000 euros au titre de ses souffrances endurées,
- condamner le docteur [B] [S] à lui verser la somme de 38, 74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- condamner le docteur [B] [S] à lui verser la somme totale de 795, 76 euros au titre de l’aide à la tierce personne,
- condamner le docteur [B] [S] à lui verser la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle les circonstances dans lesquelles elle a ingéré une lime dentaire à l’occasion d’une intervention pratiquée par le docteur [B] [S]. Elle estime que celui-ci a commis une faute susceptible de réparation au titre de sa responsabilité contractuelle. Elle fonde ses demandes indemnitaires sur l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Elle fait état des conclusions expertales ayant retenu divers manquements à l’encontre du défendeur, en lui reprochant une maladresse et de la négligence dans son suivi. Elle souligne le caractère indicatif des barèmes utilisés par l’expert. Elle insiste sur la gravité des souffrances endurées, en particulier du fait du stress intense provoqué par l’ingestion d’une lime dentaire, les possibles conséquences de la dite ingestion, son hospitalisation en urgence et des répercussions sur sa vie familiale, ainsi que par la légèreté et la mauvaise foi du docteur [B] [S]. Elle expose le mode de calcul de la réparation sollicitée au titre de l’assistance par une tierce personne, en expliquant avoir du recourir aux services d’une garde d’enfant.
Par conclusions signifiées le 3 août 2023, le docteur [B] [S] demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoire les offres indemnitaires formulées, à savoir,
déficit fonctionnel temporaire total : 38, 74 euros
souffrances endurées : 3.000 euros
assistance par tierce personne : 795, 76 euros
- débouter [N] [P] du surplus de ses demandes,
- réduire la demande formulée par [N] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, il précise ne pas contester les manquements retenus à son encontre par l’expert. Il consent à l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de l’assistance par tierce personne. Il estime déraisonnable la prétention de la demanderesse au titre des souffrances endurées, en rappelant que l’évaluation de préjudice par l’expert serait argumentée et que la réparation dverait être appréciée non pas subjectivement mais par rapport à la nature du dommage, les thérapeutiques rendues nécessaires et la durée des troubles.
Par conclusions n°2 en intervention volontaire et valant constitution d’avocat signifiées le 23 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
- la recevoir en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée,
- condamner le docteur [B] [S] à lui payer
la somme de 1.558, 07 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit sur la somme de 1.386 euros à compter du 17 janvier 2020, date de sa première demande en justice et du 23 février 2023 pour le surplus,
la somme de 519, 35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 in fine du code de la sécurité sociale,
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- dire qu’en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 1.558, 07 euros,
- condamner le docteur [B] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le docteur [B] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir y compris sur l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que la demanderesse aurait omis d’assigner son organisme social aux fins d’opposabilité de la décision à intervenir et de condamnation au paiement de sa créance. Elle précise qu’elle disposerait d’un recours subrogatoire en sa qualité de centre national du Recours contre Tiers pour les indépendants. Elle fonde son action sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose le montant de ses débours provisoires et les postes de préjudice sur lesquels elle entend exercer son recours. Elle fait état de l’indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles qu’elle est en droit de réclamer.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
DISCUSSION
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CPAM DU PUY-de-DÔME
Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme dispose d’un recours subrogatoire contre le docteur [B] [S] en sa qualité de tiers responsable désigné du dommage ayant justifié des prestations d'assurance-maladie servies à [N] [P].
Le lien entre l’exercice de ce recours et la potentielle reconnaissance judiciaire de la responsabilité du docteur [B] [S] est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social.
L'intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, seule voie de droit ouverte pour lui permettre d'exercer son recours subrogatoire, est donc recevable.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme est déclarée recevable.
SUR L’ETENDUE DU DROIT A REPARATION
L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que [N] [P] a été victime d’un accident médical fautif causé par le docteur [B] [S], son droit à indemnisation étant intégral.
Par conséquent, [N] [P] est déclarée recevable et bien-fondée en sa demande d’indemnisation intégrale de son préjudice corporel par le docteur [B] [S].
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le rapport établi par le docteur [W] [U] déposé le 11 octobre 2022 a conclu à :
- dépenses de santé actuelle : non communiqué, intégralement pris en charge par l’assurance maladie,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 100% pendant 24 heures,
- souffrances endurées : 2/7,
- frais divers : 7 jours de garde d’enfant soit 795, 76 euros.
La réparation des préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, les parties conviennent de la prise en charge de la totalité des dépenses de santé par l’organisme social de [N] [P] aux droits duquel vient la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par conséquent, la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme est fixée à la somme de 1.558, 07 euros (MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT euros et SEPT centimes).
Les frais divers
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser notamment les frais liés à l’hospitalisation aux fins d’assurer à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si le dommage n’était pas survenu, les dépenses liées à la réduction d’autonomie, en tenant compte de la solidarité familiale, les frais de déplacement et ceux induits par les consultations et soins.
En l’espèce, les parties conviennent du principe et du montant de la réparation des frais de garde d’enfant induits par la convalescence de [N] [P].
Par conséquent, le docteur [B] [S] est condamné à [N] [P] la somme de 795, 76 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE euros et SOIXANTE SEIZE centimes) au titre des frais divers.
La réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et avant la consolidation. Pour son évaluation, il doit être tenu compte de la durée de l'incapacité, de son taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité tenant notamment aux hospitalisations, soins, immobilisations subis par la victime.
En l’espèce, les parties conviennent du principe et du montant de la réparation de ce préjudice.
Par conséquent, le docteur [B] [S] est condamné à payer à [N] [P] la somme de 38, 74 euros (TRENTE HUIT euros et SOIXANTE QUATORZE centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés jusqu'à la consolidation.
Il est admis que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées.
En l’espèce, il doit être tenu compte de la douleur provoquée par l’ingestion d’un instrument ayant imposé une gastroscopie dans le cadre d’une hospitalisation de 24 heures.
L’expert a justifié son évaluation du préjudice à 2/7, notamment en précisant avoir pris en considération l’intervention rendue indispensable, l’expulsion par la voie naturelle étant moins douloureuse.
Aucune pièce n’est versée aux débats par la demanderesse concernant le retentissement psychologique de l’accident médical, hormis l’attestation de [Y] [E] évoquant une démoralisation et du stress pendant une semaine.
Ces éléments conduisent à considérer que la somme de 3.500 euros est suffisante à réparer le dommage.
Par conséquent, le docteur [B] [S] est condamné à payer à [N] [P] la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS euros) au titre des souffrances endurées.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU PUY-DE-DÔME
La créance définitive
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM du Puy-de-Dôme dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l'espèce, l’organisme social verse aux débats la notification provisoire de ses débours.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’anatocisme des intérêts formulée par la CPAM du Puy-de-Dôme, le risque de non réglement de la créance n’étant pas avéré.
Par conséquent, le docteur [B] [S] est condamné à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.558, 07 euros (MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT euros et SEPT centimes) au titre des dépenses de santé actuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 pour la somme de 1.386 euros (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX euros) et du 23 février 2023 pour le surplus.
L’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.
En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 519, 35 euros.
Par conséquent, le docteur [B] [S] est condamné à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 519, 35 euros (CINQ CENT DIX NEUF euros et TRENTE CINQ centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse et de la CPAM du Puy-de-Dôme les frais engagés pour faire valoir leur défense, leurs prétentions devant être ramenées à de plus justes proportions au regard de l’absence de justificatifs versés aux débats de leurs dépenses.
Par conséquent, le docteur [B] [S] est condamné à payer à [N] [P] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS euros) et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L'article 515 du même code prévoyait qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d'office opportune au regard de l’ancienneté du litige.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, le docteur [B] [S] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, le docteur [B] [S] est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 327 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire d ela CPAM du Puy-de-Dôme,
Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise médicale en date du 11 octobre 2022 réalisé par le docteur [W] [U],
Déclare recevables les demandes présentées par [N] [P],
Dit que [N] [P] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices,
Evalue le préjudice corporel de [N] [P] comme suivant :
- frais divers : 795, 76 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 38, 74 euros
- souffrances endurées : 3.500 euros
Condamne le docteur [B] [S] à payer à [N] [P] la somme de 3.538, 74 euros (TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT euros et SOIXANTE QUATORZE centimes) au titre de son préjudice extra-patrimonial et la somme de 795, 76 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE euros et SOIXANTE SEIZE centimes) au titre de son préjudice patrimonial, en deniers ou quittances provisions non déduites, soit la somme de 4.334, 50 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE euros et CINQUANTE centimes),
Condamne le docteur [B] [S] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.558, 07 euros (MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT euros et SEPT centimes) au titre de sa créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 pour la somme de 1.386 euros (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX euros) et du 23 février 2023 pour le surplus,
Condamne le docteur [B] [S] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 519, 35 euros (CINQ CENT DIX NEUF euros et TRENTE CINQ centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande d’anatocisme des intérêts,
Condamne le docteur [B] [S] à payer à [N] [P] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [B] [S] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [B] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de Paris pour ceux concernant la CPAM du Puy-de-Dôme,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile.
Prononcé en chambre du conseil le 29 mai 2024 par Madame Tania MOULIN, Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,