TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLM
N° de MINUTE : 24/00347
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [U] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 16 janvier 2008, acceptée 27 janvier 2008, M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R] et M. [N] [R] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier, CIC Immo prêt modulable n° 30087 33813 000200065 01 auprès de la banque CIC Est, d’un montant de 239 020 euros au taux de 4,95 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R] et M. [N] [R] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M07125700701).
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 27 janvier 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R] de lui payer la somme de 6 261,02 euros sous huitaine.
Préalablement la société Crédit logement avait invité les emprunteurs à lui régler cette même somme sous huitaine.
Le 30 janvier 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit logement de la somme de 6 261,02 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 7 février 2023, la société Crédit logement a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 6 313,37 euros sous huitaine.
Le 14 février 2023, la société Crédit logement a conclu avec les emprunteurs un protocole d’accord portant sur le remboursement échelonné de la somme de 6 313,37 euros entre le 5 mars 2023 et le 5 juin 2023. Ce plan n’a pas été respecté par les emprunteurs.
Le 4 octobre 2023, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit logement de la somme de 11 719,09 euros.
Préalablement la société Crédit logement avait invité les emprunteurs à lui régler cette même somme sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 20 décembre 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 16 780,11 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 9 février 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R] et M. [N] [R]en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R] et M. [N] [R]à lui payer la somme de 17 295,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme,
- condamner solidairement M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R]à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner solidairement M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à personne, Mme [U] [K] épouse [R] et M. [N] [R] n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à domicile, M. [X] [R] n’a pas constitué avocat.
Outre que deux des trois défendeurs ont été assignés à personne, la présente décision est susceptible d’appel. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de
- 6 261,02 euros le 30 janvier 2023.
- 11 719,09 euros, le 4 octobre 2023.
Selon décompte de créance du 19 janvier 2024, il apparaît que M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R] ont remboursé à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
- 400 euros le 20 mars 2023,
- 400 euros le 6 avril 2023,
- 400 euros le 16 mai 2023.
S’agissant des intérêts, ils soient dus à compter du jour de chacun des paiements effectués par la société Crédit logement à la banque.
En conséquence, M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement
- la somme de 6 261,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, de laquelle seront déduits les paiements suivants déjà effectués :
400 euros le 20 mars 2023,400 euros le 6 avril 2023,400 euros le 16 mai 2023.
- la somme de 11 719,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R] et M. [N] [R] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes au titre du dossier M07125700701 correspondant au prêt au prêt CIC Immo prêt modaulable n° 30087 33813 000200065 01 :
- 6 261,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, de laquelle seront déduits les paiements suivants déjà effectués :
400 euros le 20 mars 2023,400 euros le 6 avril 2023,400 euros le 16 mai 2023,- 11 719,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R] et M. [N] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [R], Mme [U] [K] épouse [R], et M. [N] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ