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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01147

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 21 mai 2024, 24/01147


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]



N° RG 24/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWD

Minute : 24/00299





Monsieur [L]
Représentant : Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0483


C/

Monsieur [N] [I]
Madame [O] [R]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2024




DEMANDEUR :

Monsieur [L]
[Adre

sse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]

n...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWD

Minute : 24/00299

Monsieur [L]
Représentant : Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0483

C/

Monsieur [N] [I]
Madame [O] [R]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 13 Mai 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 janvier 2017, M. [K] [L] a donné à bail à M. [N] [I] et Mme [O] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 825 euros.

Invoquant la présence d'une fuite d'eau en provenance des lieux loués, M. [K] [L] a été autorisé à assigner M. [N] [I] et Mme [O] [R] en référé d'heure à heure à l'audience du 13 mai 2024 à 12h30 par ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Par acte en date du 7 mai 2024, M. [K] [L] a donc fait assigner M. [N] [I] et Mme [O] [R] à l'audience du 13 mai 2024 à 12h30 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé aux fins de réalisation des travaux nécessaires.

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 à 12h30.

A cette date, M. [K] [L] comparaît, représenté. Il se réfère à son assignation et sollicite :
l'autorisation de laisser pénétrer au sein du logement loué les entreprises qu'il mandate en vue de la réalisation de travaux réparatoires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans les cinq jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
et la condamnation in solidum de M. [N] [I] et Mme [O] [R] à s’acquitter d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [K] [L] fait valoir, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu'il a constaté d'importantes infiltrations d'eau en provenance de l'étage supérieur dans le local situé en-dessous de l'appartement loué, que le faux plafond s'étant, de ce fait, décroché, il existe un risque pour la sécurité des occupants du local et que les locataires ont été sollicités à plusieurs reprises et sans succès pour permettre l'accès à leur appartement.

Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [I] et Mme [O] [R] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé

I – Sur la demande principale

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que Le locataire est obligé : […] e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société Mogil, occupante du local situé au-dessous de l'appartement loué et dont le gérant est M. [K] [L], a signé, seule, un constat amiable de dégât des eaux le 16 octobre 2023, indiquant qu'une fuite en provenance d'une canalisation de l'appartement occupé par M. [N] [I] est à l'origine d'infiltrations dans le local qu'elle occupe. Le demandeur produit aux débats une photographie d'un bac de douche affecté d'une large fissure. En outre, selon procès-verbal de constat dressé le 19 février 2024, une partie du faux plafond du local occupé par la société Mogil est déposée, le plafond ainsi qu'une partie des murs sont trempés et des gouttes d'eau tombent du plafond.

Par ailleurs, par mail du 16 octobre 2023, l'agence Laforêt a indiqué à M. [L] avoir fait parvenir un constat à remplir à M. [I]. Par courrier recommandé daté du 2 mars 2024, M. [L] a mis en demeure M. [N] [I] et Mme [O] [R] de permettre l'accès à leur appartement. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le courrier simple adressé dans les mêmes termes le 28 février 2024 est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Selon rapport de reconnaissance établi le 19 mars 2024 par la compagnie Générali Assurances, assureur de la société Mogil, l'expert n'a pas pu accéder au logement loué, M. [I] refusant d'en permettre l'accès. Le rapport fait mention d'importantes dégradations dans le local occupé par la société Mogil et préconise le passage d'un bureau d'étude technique. Le rapport d'expertise daté du 28 mars 2024 mentionne, lui, qu'aucune expertise n'a pu être réalisée, M. [I] n'étant pas joignable par téléphone, son nom ne figurant pas sur l'interphone et les tentatives de sonneries aléatoires n'ayant pas abouti. Enfin, il résulte des photographies produites aux débats que le nom [I] figure sur l'une des boîte aux lettres de l'immeuble, ce que confirme le commissaire de justice ayant délivré la citation.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en ne permettant pas l'accès à leur logement, M. [N] [I] et Mme [O] [R], sans émettre de contestation sérieuse, empêchent la réalisation de travaux nécessaires à la réparation d'une fuite d'eau affectant le local situé en-dessous de leur logement. Au vu des dégradations particulièrement importantes du plafond et du plancher situés entre les 1er et 2ème étages, l'urgence est caractérisée.

En conséquence, les entreprises mandatées par M. [K] [L] seront autorisées à pénétrer dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 1] loué par M. [N] [I] et Mme [O] [R], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la réparation de la fuite d'eau en provenance dudit logement.

La pénétration dans les lieux étant autorisée avec le concours, si besoin, d'un serrurier, aucune astreinte n'apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la présente décision et la demande de condamnation à une astreinte sera rejetée.

II - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [N] [I] et Mme [O] [R], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [O] [R] à payer à M. [K] [L] la somme de 900 euros au titre des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et, dès à présent, vu l'urgence,

AUTORISONS les entreprises mandatées par M. [K] [L] à pénétrer dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 1], loué par M. [N] [I] et Mme [O] [R], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la réparation de la fuite d'eau en provenance dudit logement ;

REJETONS la demande de condamnation à une astreinte ;

CONDAMNONS in solidum M. [N] [I] et Mme [O] [R] à payer à M. [K] [L] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [N] [I] et Mme [O] [R] aux dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Ainsi ordonné à Bobigny, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal judiciaire, le 21 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/01147
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01147 ?
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