La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23/09052

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 21 mai 2024, 23/09052


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/09052 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF2V

JUGEMENT DU 21 MAI 2024
MINUTE N° 24/00086
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 19 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 21 MAI 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-PrÃ

©sident assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE, dont le siège...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/09052 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF2V

JUGEMENT DU 21 MAI 2024
MINUTE N° 24/00086
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 19 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 21 MAI 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

ET :

Société SARL MD SECURITE PRIVEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : P0139

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Syndicat UD CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Syndicat UD CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Syndicat UD FO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Syndicat UD CGT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [Y], demeurant MD SECURITE PRIVEE - [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [S], demeurant SOCIETE MD SECURITE PRIVEE - [Adresse 3]

comparant en personne

Copie exécutoire délivrée à : Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD ET ASSOCIES
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 21 MAI 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 18 septembre 2023, l’union des syndicats anti-précarité demande que soient annulées les élections qui se sont déroulées au sein de la société MD SECURITE PRIVEE le 7 septembre 2023, qu’il soit ordonné à la société d’organiser les élections sous astreinte et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

La demanderesse se désiste de sa demande.

La société accepte le désistement et demande que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement;

Le caractère abusif de l’action engagée n’est pas établi;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Constate le désistement de l’Union des syndicats anti-précarité;

- Rejette les demandes de la société MD SECURITE PRIVEE;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MAI 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Élection professionnelle
Numéro d'arrêt : 23/09052
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.09052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award