TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/09052 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF2V
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
MINUTE N° 24/00086
----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 21 MAI 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET :
Société SARL MD SECURITE PRIVEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : P0139
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat UD CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat UD CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat UD FO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat UD CGT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y], demeurant MD SECURITE PRIVEE - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [S], demeurant SOCIETE MD SECURITE PRIVEE - [Adresse 3]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée à : Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD ET ASSOCIES
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 21 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 septembre 2023, l’union des syndicats anti-précarité demande que soient annulées les élections qui se sont déroulées au sein de la société MD SECURITE PRIVEE le 7 septembre 2023, qu’il soit ordonné à la société d’organiser les élections sous astreinte et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse se désiste de sa demande.
La société accepte le désistement et demande que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement;
Le caractère abusif de l’action engagée n’est pas établi;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement de l’Union des syndicats anti-précarité;
- Rejette les demandes de la société MD SECURITE PRIVEE;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT