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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00244

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 16 mai 2024, 23/00244


Décision du 16 Mai 2024
Minute n° 24/00122


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 16 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n°RG 23/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2W

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS
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[Adresse 3]
représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENI...

Décision du 16 Mai 2024
Minute n° 24/00122

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 16 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n°RG 23/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2W

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [S] [G] épouse [D]
[Adresse 3]
représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Madame [Z] [H], commissaire du Gouvernement
[Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de l’ordonnance de la visite des lieux : 15 janvier 2024
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [G] épouse [D] et Monsieur [O] [D], propriétaires des lots 8 et 12 au sein de la copropriété sise [Adresse 1], parcelle cadastrée BP [Cadastre 2], ont adressé à la mairie de [Localité 5] une déclaration d’intention d’aliéner au prix de 135.000 euros, outre la commission d’agence de 10.000 euros reçue le 17 juillet 2023.

Par décision du 4 septembre 2023, le maire de [Localité 5] a décidé vouloir acquérir les lots par exercice du droit de préemption urbain à hauteur de 92.800 euros, en valeur occupée, en ce compris la commission d’agence de 10.000 euros à la charge du vendeur.

Par courrier de leur conseil, reçu en mairie le 27 octobre 2023, les consorts [D] ont informé la commune de leur intention de maintenir le prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Par mémoire reçu le 8 novembre 2023 au greffe du juge de l’expropriation, la commune de Drancya saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation du prix.

Par mémoire reçu le 24 avril 2024, la commune de [Localité 5] a entendu se désister de l’instance, en raison de la signature d’un protocole transactionnel valant vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater :

-que la commune de [Localité 5], demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes tendant à faire fixer le prix des lots et la date de transport sur les lieux et d’audience ;

-que les consorts [D] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de la commune de [Localité 5] est parfait ;

ANNULE l’ordonnance fixant la date de visite des lieux en date du 15 janvier 2024 ;

DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;

Cécile PUECH

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 3
Numéro d'arrêt : 23/00244
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.00244 ?
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