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15/05/2024 | FRANCE | N°23/00222

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 15 mai 2024, 23/00222


Décision du 15 Mai 2024
Minute n°24/116


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 15 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00222 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD4T

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


S.A. SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau d

e PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - ...

Décision du 15 Mai 2024
Minute n°24/116

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 15 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00222 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD4T

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [H] [J], commissaire du Gouvernement
[Adresse 7]
[Localité 12]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Président, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 07 février 2024
Date de la première évocation et des débats : 27 mars 2024
Date de mise à disposition : 15 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [D] était propriétaire des lots n°9 et 28 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 13] et édifié sur la parcelle cadastrée section AQ n°[Cadastre 6].

Le lot n° 9 est un appartement d’une superficie de 24 m² et le lot n°28 une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 07 février 2024, annexé à la présente décision.

Le bien est situé dans le périmètre du projet d’aménagement du secteur Jaurès-Roux à [Localité 13] qui a fait l’objet :
- d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral n°2023-1064 , en date du 02 mai 2023 ;
- d’une déclaration de cessibilité, selon l’arrêté préfectoral n° 2023-1955, en date du 10 juillet 2023 ;
- d’une ordonnance d’expropriation, en date du 25 janvier 2024, emportant transfert de propriété au profit de la SA SOREQA ;

La SA SOREQA a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Monsieur [D] par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une requête reçue le 11 septembre 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, la SA SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens de Monsieur [D].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par Monsieur [D] des offres de la SA SOREQA.

La SA SOREQA a notifié à Monsieur [D] la saisine de la juridiction de l’expropriation par acte d’huissier en date du 08 septembre 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une ordonnance rendue le 07 décembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 07 février 2024.

La SA SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [D] par acte d’huissier en date du 22 décembre 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La date de réception par la partie exproprié lui a laissé :

- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la SA SOREQA et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.

Monsieur [D] était absent et non représenté lors du transport sur les lieux du 07 février 2024.

Dans ses dernières écritures reçues le 11 mars 2024, la SA SOREQA demande au juge de l’expropriation de fixer la valeur des biens de Monsieur [D] à un montant de 55 912 € en valeur occupée, de la manière suivante :

- Indemnité principale : 49 920 €, valeur de l’appartement et parties communes générales intégrées après abattement de 20 % pour occupation (24 m² x 2 600 €) x 0,80 ;
- Indemnité de remploi : 5.992 €.

Dans ses conclusions, datées du 22 janvier 2024 et reçues le 22 janvier 2024 par le greffe de l’expropriation, produites avant transport sur les lieux, le commissaire du Gouvernement évalue la valeur des biens de Monsieur [D] à un montant de 80 200 € en valeur libre ou à un montant de 69 200 € en valeur occupée, de la manière suivante:

En valeur libre
- Indemnité principale : 72 000 €, valeur de l’appartement, cave et parties communes intégrées (24 m² x 3000 €)  ;
- Indemnité de remploi : 8 200 € ;

En valeur occupée
- Indemnité principale :62 000 €, valeur de l’appartement, cave et parties communes intégrées (24 m² x 2 600 €) ;
- Indemnité de remploi : 7 200 €.

Monsieur [D] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucun mémoir à la juridiction de l’expropriation.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

À l’audience du 27 mars 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession

Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Selon l'article L 321-3 du code de l' expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.

Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsque aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités

Sur les dates à retenir

Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :

* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) ;

* Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation ; toutefois, aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une Zone d’aménagement différée (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, l’acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens des dispositions de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme (3ème civ. 13 juin 2019 pourvoi n°18-18.445).

* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.

En l’espèce, les lots n° 9 et 28 doivent être évalués selon :

- sa consistance au 25 janvier 2024, date de l’ordonnance d’expropriation ;

- les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal de [Localité 14] (PLi) exécutoire le 31 mars 2020, selon conclusions non contestées sur ce point du Commissaire du Gouvernement ;

La SA SOREQA retient la date du 29 mars 2022 relative à la modification n°1 du PLUi, sans expliquer ni justifier en quoi cette modification affecte les caractéristiques de la zone où se situe les biens objets de la présente procédure, de sorte que la date de référence retenue sera celle du 31 mars 2020.

La parcelle est située en zone UMh du PLU, correspondant à une zone mixte semi-dense.

- les valeurs d’échange à la date du présent jugement.

Sur la consistance des biens

Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, composé d’une présentation générale et d’un descriptif des biens à évaluer, annexé au présent jugement.

Il s’agit :

- du lot n°9, qui correspond à un appartement situé au 1er ème étage, composé de deux pièces, la première faisant office tout à la fois de cuisine et de salle de bain sans toilettes tandis que la seconde fait office de chambre. Chacune de ces deux pièces est muni d’une fenêtre en bois simple vitrage donnant sur la cour intérieure de l’immeuble ;

- du lot n° 28, une cave au sous-sol ; elle n’a pas été visitée à la fois en raison de l’inaccessibilité du sous-sol et pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès aux caves étant rendu impossible par un amoncellement de déchets et de détritus ainsi que par la présence de nuisibles ;

L’état d’entretien des biens est qualifié de très mauvais, par la partie expropriante.

Le Commissaire du Gouvernement indique dans ses conclusions rédigées avant transport que “les biens ne font l’objet a priori d’aucun désordre ou défaut d’entretien”.

Monsieur [D] n’a fait parvenir aucune observation.

En l’espèce, un mauvais état d’entretien est retenu par la juridiction pour l’évaluation du bien à l’occasion de la présente procédure d’expropriation, au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 7 février 2024 et en particulier l’état de dégradation avancé tant des parties communes que de l’appartement qui ne comporte notamment ni toilettes, ni chauffage et dont les fenêtres sont en simple vitrage et en bois.

Sur la situation locative

La SA SOREQA considère, dans ses dernières écritures, que l’appartement, au jour de l’ordonnance d’expropriation, était occupé par un tiers et évalue les biens en valeur occupée.

Le commissaire du Gouvernement, qui a rédigé ses conclusions postérieurement au transport sur les lieux, évalue les biens selon une alternative en valeur libre et en valeur occupée.

Monsieur [D] n’a fait valoir aucune observation sur ce point.

Les biens sont évalués selon leur consistance au jour de l’ordonnance d’expropriation, soit le 25 janvier 2024.

Lors de la visite des lieux le 7 février 2024, les biens appartenant à Monsieur [D] étaient occupés par un tiers. Aucune des parties ne faisant état d’une modification de l’état d’occupation de l’appartement entre ces deux dates, les biens sont évalués en valeur occupée.

Ainsi, les biens seront comparés à des cessions de biens occupés.

Sur la méthode d'évaluation

Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties s’accordent sur l’utilisation de la méthode d’évaluation par comparaison, cave et parties communes intégrées.

Cette méthode, adaptée aux circonstances de l’espèce et consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, sera adoptée.

L’évaluation se fera millièmes de copropriété associés aux biens à évaluer intégrés.

Sur l’indemnité principale

L’indemnité principale de dépossession correspond à la valeur vénale de l’appartement et de la cave ainsi qu’aux tantièmes des parties communes de la copropriété associés à ce lot.

La valeur des biens dont Monsieur [D] est dépossédé sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des biens présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange et, d’autre part, les caractéristiques des biens à évaluer.

Sur les termes de référence proposés par les parties

- Termes de comparaison cités par la SA SOREQA
(DEM signifie SA SOREQA)

La SA SOREQA produit les termes de référence suivants :

- terme DEM n°1 : le jugement rendu le 12 janvier 2023 par la Chambre des expropriations près le tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°22/00039) fixant la valeur unitaire à la somme de 2 600 €/m² en valeur occupé relativement à un appartement de 32 m² et une cave dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 13] ;

- terme DEM n°2 : le jugement rendu le 12 janvier 2023 par la Chambre des expropriations près le tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°22/00041) fixant la valeur unitaire à la somme de 2 300 €/m² en valeur occupé relativement à un appartement de 29 m² et une cave dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 13] ;

- terme DEM n°3 : le jugement rendu le 14 septembre 2021 par la Chambre des expropriations près le tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°20/00296) fixant la valeur unitaire à la somme de 2 750 €/m² en valeur libre relativement à un appartement de 39 m² et une cave dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 13] ;

- terme DEM n°4 : la vente selon acte authentique en date du 15 mai 2023 d’un appartement de 46,42 m² et d’une cave dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 13] moyennant le prix de 134 650 €, soit 2091 €/m² ;

La moyenne de ces 4 termes est de 2637, 75 €/m².

La SA SOREQA propose de retenir une valeur moyenne arrondie de 2600 €/m² en valeur libre soit une valeur moyenne de 2080 €/m² en valeur occupée après abattement de 20 % pour occupation.

Le Commissaire du Gouvernemen estime que les termes DEM n°3 et 4 doivent être écartés, car ils sont relatifs à des biens d’une superficie respective de 24 m² et 46 m², donc senseiblement inférieure pour la première et supérieure pour la seconde par rapport à la superficie du bien à évaluer qui est de 24 m², de sorte qu’ils ne sont pas comparables.

Monsieur [D] n’a formulé aucune critiques sur ces termes.

En l’espèce, pour déterminer la valeur des biens de Monsieur [D] :

- les termes de comparaison DEM n°3 et 4 ne sont pas retenus, parce qu’ils ont été échangés, ou leurs valeurs ont été fixées, alors que les biens étaient libres de toute occupation et qu’ils ont été, en conséquence, plus valorisés que ne devra l’être le bien à évaluer, occupés par un tiers ;

- les termes DEM n°1 et 2, sont retenus, selon une valeur arrondie de 2450€/m², car ils portent sur des biens similaires à ceux à évaluer en ce qu’ils sont situés dans le même quartier, dans une copropriété dégradée et sont de superficies équivalentes.

- Termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement
(CG signifie commissaire du Gouvernement)

Le commissaire du Gouvernement cite 8 termes de comparaison :

Date Vente/jugement
+
Références publication
Adresse
Situation
Surface
prix
prix/m²
CG n°1
07/12/2021
2021P23943
[Adresse 4]
[Localité 13]
Libre
30,13m²
115 000 €
3 817 €
CG n°2
19/04/2023
2023P11065
[Adresse 4]
[Localité 13]
Libre
30,44m²
95 000 €
3 121 €
CG n°3
17/09/2021
2021P20777
[Adresse 2]
[Localité 13]
Libre
23,32m²
80 000 €
3 430 €
CG n°4
13/07/2021
2021P8515
[Adresse 3]
[Localité 13]
Libre
26,33m²
116 000 €
4 406 €
CG n°5
18/03/2022
2022P8199
[Adresse 11]
[Localité 13]
Libre
29,04m²
115 000 €
3 960 €
CG n°6
08/06/2022
2022P16298
[Adresse 5]
[Localité 13]
occupé
30,08m²
102 000 €
3 391 €

Le Commissaire du Gouvernement propose également les termes de comparaison suivants :

Date Vente/jugement
+
Références publication
Adresse
Situation
Surface
prix
prix/m²
CG n°7
Jugement du 12/01/2023
RG n°22/00039
[Adresse 1]
[Localité 13]
occupé
3 2m²
83 200 €
2 600 €
CG n°8
Jugement du 12/01/2023
RG n°22/00041
[Adresse 1]
[Localité 13]
occupé
29 m²
66 700 €
2 300 €
CG n°9
03/03/2021
2020P01699
[Adresse 10]
[Localité 13]
occupé
24 m²
56 000 €
2 333 €
CG n°10
24/10/2023
2023P25033
[Adresse 10]
[Localité 13]
occupé
26 m²
75 000 €
2 885 €

La moyenne de ces 10 termes de référence est de 3224,30 €/m².

Le Commissaire du Gouvernement retient la valeur moyenne de 3000 €/m² en valeur libre et de 2600 €/m² en valeur occupée.

Ni la SA SOREQA, ni Monsieur [D] ne font valoir de critique sur les termes de comparaison ainsi proposés par le Commissaire du Gouvernement.

En l’espèce, pour déterminer la valeur des biens de Monsieur [D] :

- les termes de comparaison CG n°1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas retenus, parce qu’ils ont été échangés, ou leurs valeurs ont été fixées, alors que les biens étaient libres de toute occupation et qu’ils ont été, en conséquence, plus valorisés que ne devra l’être le bien à évaluer, occupés par un tiers ;

- les termes de comparaison CG n°6, 7, 8, 9 et 10 sont retenus, selon une valeur arrondie de 2702 €/m², car ils portent sur des biens similaires à ceux à évaluer en ce qu’ils sont situés dans le même quartier, dans une copropriété dégradée et sont de superficies équivalentes.

Étant observé que les termes CG n°7 et 8 sont identiques aux termes DEM n°1 et 2.

- Termes de comparaison versés par Monsieur [D]
(DEF = Défendeur à la présente procédure)

Monsieur [D] n’a versé aucun terme de comparaison aux débats;

Sur le calcul de l’indemnité principale

Au regard des développements précédents, les termes de comparaison produits par les parties et retenus par la juridiction pour déterminer la valeur des présents biens, occupés, sont les suivants :

- les termes de comparaisons DEM n°1 et 2, selon une valeur arrondie de 2450 €/m² ;

- les termes du Commissaire du Gouvernement n°6 à 10 selon une moyenne de 2702 €/m² ; étant rappelé que les termes CG n°7 et 8 sont identiques aux termes DEM n°1 et 2 et ne peuvent donc être comptabilisés deux fois.

La moyenne arrondie de ces références est la suivante : (2600€ + 2300 € +3 391 € + 2 333 €+ 2 885 €) /5 = 2702 €/m².

Au regard, des caractéristiques du bien à évaluer, notamment de son très mauvais état d’entretien, il convient de fixer la valeur du mètre carré pour l’évaluation du bien de Monsieur [D] à la somme de 2162 €/m² (2702 x0,80).

En conséquence, l’indemnité principale de dépossession est évaluée à la somme de 51.888 € (24 m² x 2162 €) en valeur occupée.

Sur l’indemnité de remploi

Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.

En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 51.888 €.

Ils sont liquidés comme suit :

20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 36.888 € = 3.688,80 €

Total : 6.188,88 €

Sur l’indemnité totale de dépossession

L’indemnité totale de dépossession foncière, est égale à la somme de 58.076,88 €, soit :
- 51.888 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 6.188,88 €, au titre de l’indemnité de remploi ;

Toutefois, selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L’article L 321-1 du code de l’expropriation prévoit que “les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation”.

Aux termes de l’article R 311-22 du code code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. 

En application de ces textes, le principe de la réparation intégrale du préjudice est limité par l’interdiction qui est faite au juge de modifier l’objet du litige, lequel ne peut être déterminé par le Commissaire du Gouvernement lorsque son évaluation est supérieure à celle de l’expropriant comme de l’exproprié (3ème civ. 17 juillet 1973 pourvoi n°72-70.198 ; 3ème civ. 25 janvier 2018 pourvoi n°16-28.028 et 3ème civ. 23 septembre 2020 pourvoi n°19-20.633).

En l’occurence, Monsieur [D], qui n’a pas constitué avocat, n’a formulé aucune prétention et en particulier aucune demande de fixation de l’indemnité de dépossession de son bien tandis que le Commissaire du Gouvernement a effecuté une évaluation supérieure à l’offre de l’expropriant.

Ainsi, en dépit de l’évaluation de l’indemnité de dépossession à la somme de 58.076,88 € telle qu’elle résulte des éléments à la disposition du juge de l’expropriation, notamment les termes de référence produits par le Commissaire du Gouvernement, il ne peut statuer ultra petita, c’est-à-dire au delà de la somme proposée par la SA SOREQA, de sorte que l’indemnité totale de dépossession foncière est fixée à la somme de 55.912€, se décomposant comme suit :
- 49.920 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 5.992 € au titre de l’indemnité de remploi.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, la SA SOREQA sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, Monsieur [D] n’a formulé aucune demande sur ce fondement et ni la SA SOREQA, ni le Commissaire du Gouvernement n’ont fait de proposition à ce titre, de sorte que le juge de l’expropriation ne se prononcera pas sur les frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 07 février 2024 ;

FIXE l’indemnité due par la SA SOREQA à Monsieur [K] [D] au titre de la dépossession des lots n°9 (appartement) et 28 (cave) au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 13], édifié sur la parcelle cadastrée section AQ n°[Cadastre 6], à la somme de 55.912 € (cinquante-cinq mille neuf cent douze euros), en valeur occupée, se décomposant comme suit :
- 49.920 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 5.992 € au titre de l’indemnité de remploi ;

CONDAMNE la SA SOREQA aux dépens ;

Cécile PUECH

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 1
Numéro d'arrêt : 23/00222
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;23.00222 ?
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