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15/05/2024 | FRANCE | N°23/00123

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 15 mai 2024, 23/00123


Décision du 15 Mai 2024
Minute n° 24/114


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 15 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3AJ

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


S.A. SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 16]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIE

S, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. ADA
représentée par son gérant Monsieur [H] [L]
[Adresse 8]
représentée par Maître Abde...

Décision du 15 Mai 2024
Minute n° 24/114

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 15 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3AJ

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 16]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. ADA
représentée par son gérant Monsieur [H] [L]
[Adresse 8]
représentée par Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Madame [J] [P], commissaire du Gouvernement
[Adresse 14]
[Localité 18]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 24 janvier 2024
Date de la première évocation et des débats : 06 mars 2024 ; 13 mars 2024
Date de mise à disposition : 15 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ADA était propriétaire du lot n° 6 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8]) et édifié sur la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 11].

Le lot n° 6 est un appartement de type studio, d’une superficie de 22,09 m². Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 24 janvier 2024, annexé à la présente décision.

Le bien est situé dans le périmètre du projet d’aménagement du secteur “[Adresse 19]” et de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite [Adresse 20], qui a fait l’objet :
- d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral n°2022-1241 , en date du 16 mai 2022 ;
- d’une déclaration de cessibilité, selon l’arrêté préfectoral n° 2022-3154, en date du 14 novembre 2022 ;
- d’une ordonnance d’expropriation, en date du 06 avril 2023, emportant transfert de propriété au profit de la SA SOREQA ;

La SA SOREQA a, conformément aux dispositions des articles R 311-4 et R 311-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notifié son offre d’indemnisation à la SCI ADA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, pli avisé mais non réclamé en date du 30 juin 2022.

La SA SOREQA a, conformément à l’article R 311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à la SCI ADA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, pli avisé mais non réclamé en date du 23 février 2023.

Par une requête reçue le 22 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de la SCI ADA.

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la SCI ADA des offres de l’EPFIF.

Par une ordonnance rendue le 24 novembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 24 janvier 2024.

L’EPFIF a notifié cette décision à la SCI ADA par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La date de réception par la partie exproprié lui a laissé :

- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.

Monsieur [H] [L], gérant de la SCI ADA était présent et assité de Maître [N] [F] lors du transport sur les lieux du 24 janvier 2024.

Dans ses dernières écritures intitulées “mémoire modificatif et récapitulatif n°2" reçues le 11 mars 2024, la SA SOREQA demande au juge de l’expropriation de fixer la valeur du bien de la SCI ADA à un montant de 136.080 € en valeur occupée, de la manière suivante :

- Indemnité principale : 122.800 €, valeur de l’appartement et parties communes générales intégrées après abattement de 20 % pour occupation (22,09 m² x 6.950€) x 0,80 ;
- Indemnité de remploi : 13.280 €.

Aux termes de son seul et unique mémoire reçu le 05 mars 2024, la SCI ADA demande au juge de l’expropriation de bien vouloir renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile.

Dans ses dernières écritures, datées du 16 février 2024 et reçues le 21 février 2024, produites après transport sur les lieux, le commissaire du Gouvernement évalue la valeur du bien de la SCI ADA à un montant de 177.880 € en valeur libre ou à un montant de 151.370 € en valeur occupée, de la manière suivante:

En valeur libre
- Indemnité principale : 160.800 €, valeur de l’appartement et parties communes intégrées (22,09m² x 7 280 €)  ;
- Indemnité de remploi : 17.080 € ;

En valeur occupée
- Indemnité principale :136.700 €, valeur de l’appartement et parties communes intégrées (22,09 m² x 7280 €) x 0,85 ;
- Indemnité de remploi : 14.670 € ;

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

À l’audience du 06 mars 2024, à la demande de la SCI ADA telle que formulée dans son mémoire reçu le 5 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2024.

À l’audience du 13 mars 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession

Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Selon l'article L 321-3 du code de l' expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.

Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsque aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités

Sur les dates à retenir

Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :

* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) ;

* Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation ; toutefois, aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une Zone d’aménagement différée (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, l’acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens des dispositions de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme (3ème civ. 13 juin 2019 pourvoi n°18-18.445).

* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.

En l’espèce, le lot n° 6 doit être évalué selon :

- sa consistance au 06 avril 2023, date de l’ordonnance d’expropriation ;

- les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme (PLU) modifié le 27 mars 2020, selon conclusions non contestées sur ce point du Commissaire du Gouvernement ;

La parcelle est située en zone UP Mo3 du PLU, correspondant à des dispositions particulières applicables à la Zone de Projet ZAC Faubourg-Fraternité.

- les valeurs d’échange à la date du présent jugement.

Sur la consistance du bien

Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, composé d’une présentation générale et d’un descriptif des biens à évaluer, annexé au présent jugement.

Le lot n°6 correspond à un appartement de type studio, situé au 2ème étage, traversant, une fenêtre donnant sur la [Adresse 22] et une fenêtre donnant sur la cour intérieure de l’immeuble.

La pièce est rectangulaire, avec une cuisine ouverte, carrelée munie d’un bar et meublée ainsi qu’une petite salle d’eau accessible depuis la cuisine, carrelée et dont les équipements sanitaires (douche, lavabo, toilette et ballon) sont récents.

L’état d’entretien des biens est qualifié de :

- très mauvais, par la partie expropriante ;
- très moyen, par le commissaire du Gouvernement ;

La SCI ADA n’a fait valoir aucune observation relativement à l’état de son bien.

En l’espèce, un mauvais état d’entretien est retenu par la juridiction au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux le 24 janvier 2024 et en particulier l’état de dégradation avancé des parties communes dont les peintures sont très écaillées, les carreaux sales et déchaussés et dans l’appartement du faux plafond dégradé à la suite d’un dégât des eaux laissant apparaître le plancher de l’appartement du dessus ainsi que ses lambourdes, le tout en mauvais état ainsi que de la fenêtre en bois simple vitrage donnant sur la [Adresse 22] dont le pourtour est dégradé et présente des traces noires.

Sur la situation locative

L’EPFIF considère, dans ses dernières écritures, que l’appartement, au jour de l’ordonnance d’expropriation, était occupé par un tiers et évalue les biens en valeur occupée.

Le commissaire du Gouvernement, qui a rédigé ses conclusions postérieurement au transport sur les lieux, évalue les biens selon une alternative en valeur libre et en valeur occupée.

La SCI ADA n’a fait valoir aucune observation sur ce point.

Les biens sont évalués selon leur consistance au jour de l’ordonnance d’expropriation, soit le 6 avril 2023.

Lors de la visite des lieux le 24 janvier 2024, le bien appartenant à la SCI ADA était occupé par un tiers. Aucune des parties ne faisant état d’une modification de l’état d’occupation de l’appartement entre ces deux dates, le bien est évalué en valeur occupée.

À cet égard, si la SCI ADA a justifié d’avoir saisi le tribunal de proximité de [Localité 21] le 23 décembre 2023, aux fins de résiliation du bail d’habitation conclu avec Monsieur [L] et portant sur le lot n°6 objet de la présente procédure d’expropriation, cette saisine et donc la décision à intervenir seront postérieures à la date de l’ordonnance d’expropriation rendue le 6 avril 2023, de sorte qu’à cette date, le lot n°6 appartenant à la SCI ADA était effectivement occupée.

Ainsi, le bien sera comparé à des cessions de biens occupés.

Sur la méthode d'évaluation

Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties s’accordent sur l’utilisation de la méthode d’évaluation par comparaison, parties communes intégrées.

Cette méthode, adaptée aux circonstances de l’espèce et consistant à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, sera adoptée.

L’évaluation se fera millièmes de copropriété associés au bien à évaluer intégrés.

Sur l’indemnité principale

L’indemnité principale de dépossession correspond à la valeur vénale de l’appartement ainsi qu’aux tantièmes des parties communes de la copropriété associés à ce lot.

La valeur du bien dont la SCI ADA est dépossédée sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des biens présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer.

Sur les termes de référence proposés par les parties

- Termes de comparaison cités par la SA SOREQA
(DEM signifie SA SOREQA)

La SA SOREQA cite les termes de référence suivants :

Date Vente/jugement
+
Références publication
+
Références
cadastrales
Adresse
Situation
Surface
prix
prix/m²
DEM n°1
29/12/2017
2018P435
AY n°59
[Adresse 7]
occupé
320 m²
(immeuble entier)

2 125 €
DEM n°2
27/10/2020
AY n°201
[Adresse 10]
occupé
12 m²
53 700 €
4 700 €
DEM n°3
23/04/2020
2020P1490
AY n°121
[Adresse 5]
[Localité 21]
libre
28,24 m²
144 600 €
5 120,39 €
DEM n°4
02/02/2021
AY n°202, 67 et 68
[Adresse 12]
[Localité 21]
libre
950 m² (entrepôt)
1 187 500 €
1 250 €
DEM n°5
30/03/2021
AY n°79
[Adresse 3]
occupé
30 m²
121 500 €
4 050 €
DEM n°6
30/03/2021
AY n°79
[Adresse 3]
libre
26,60 m²
131 670 €
4 950 €
DEM n°7
04/05/2021
AY n°79
[Adresse 3]
libre
32,92 m²
181 060 €
5 500 €
DEM n°8
04/05/2021
AY n°79
[Adresse 2]
occupé
Immeuble entier :
- 1 appt 80m²
- 1 appt 62,18 m²
- 1 local d’activité 505 m²
- 463 498€ (appt 80m²)
- 243 124€
(appt 62,18m²)
- 949 400€
(local activité)
- 6 800 € (appt 80m²)
- 4 600 € (appt 62,18m²)
- 1 880 € (local activité)
DEM n°9
12/05/2022
2022P18487
[Adresse 6]
occupé
366 m² :
- lot n°1, 2 et 3 = 3 caves ;
- lot n°4 = 1 local ccial 57 m² ;
- lots n°5, 6, 7, 8 9 et 10 = 6 appt 37m²,27,5m², 37 m², 30 m², 32,5 m², 35 m² ;
- lot n°11 = atelier 110 m²
1 968 015 €
5 377 €

La SA SOREQA propose la somme de 6 950 €/m².

La SCI ADA et le Commissaire du Gouvernement n’ont fait valoir aucune critique de ces termes.

En l’espèce, pour déterminer la valeur du bien de la SCI ADA :

- les termes de comparaison DEM n°3, 4, 6 et 7 ne sont pas retenus, parce qu’ils ont été échangés, ou leurs valeurs ont été fixées, alors que les biens étaient libres de toute occupation et qu’ils ont été, en conséquence, plus valorisés que ne devra l’être le bien à évaluer, occupés par un tiers ;

- les termes DEM n°1 et 9, ne sont pas non plus retenus, car ils sont relatifs à des ventes portant sur des biens dont la superficie est significativemet supérieure à celle du bien à évaluer, de sorte qu’ils ne sont pas d’une consistance comparable.

- les termes de comparaisons DEM n°2, 5 et 8 sont retenus selon une valeur arrondie de 5037 €/m², car ils portent sur des biens similaires à ceux à évaluer.

- Termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement
(CG signifie commissaire du Gouvernement)

Le commissaire du Gouvernement cite 8 termes de comparaison :

Date Vente/jugement
+
Références publication
+
Références
cadastrales
Adresse
Surface
prix
prix/m²
CG n°1
25/07/2023
9304P01
2023P19467

48//AZ/75//23
[Adresse 1]
[Localité 21]
29 m²
239 000 €
8.241,38 €
CG n°2
10/01/2023
9304P01
2023P01916

48//AZ/38//5
[Adresse 13]
30 m²
220 000 €
7.333, 33 €
CG n°3
15/02/2023
9304P01
2023P04700

48//AZ/5//5
[Adresse 17]
[Localité 21]
30 m²
150 000 €
5.000 €
CG n°4
27/01/2023
9304P01
2023P03653

48//AZ/57//21
[Adresse 8]
[Localité 21]
26 m²
249 100 €
9.580,77 €
CG n°5
16/01/2023
9304P01
2023P03750

48//AY/76//36
[Adresse 4]
[Localité 21]
23 m²
138 000 €
6.000 €
CG n°6
19/01/2023
9304P01
2023P01994
[Adresse 4]
[Localité 21]
28 m²
140 000 €
5.000 €
CG n°7
02/06/2023
9304P01
2023P14940

48//AY/205//52
[Adresse 15]
[Localité 21]
25 m²
219 450 €
8.778 €
CG n°8
24/04/2023
9304P01
2023P09662

48//AY/258//4
[Adresse 9]
[Localité 21]
25 m²
207 000 €
8.280 €

La moyenne de ces 8 termes de référence est de 7276,69 €/m².

Le Commissaire du Gouvernement retient la valeur arrondie de 7280 €/m², en privilégiant le terme CG n°4 correspondant à un bien situé dans la même copropriété que celui à évaluer et en tenant compte de l’état d’entretien de l’appartement jugé très moyen et de l’absence de cave.

Ni la SA SOREQA, ni la SCI ADA ne font valoir de critique sur les termes de comparaison ainsi proposés par le Commissaire du Gouvernement.

En l’espèce, pour déterminer la valeur du bien de la SCI ADA tous les termes de comparaison proposés par le Commissaire du Gouvernement seront retenus, car ils portent sur des biens similaires à ceux à évaluer.

Toutefois, en l’absence de toute précision quant à la situation d’occupation de ces biens dont aucun élément ne permet de dire s’ils sont occupés ou libre, il convient de considérer qu’ils sont tous libres et donc d’appliquer un abattement de 15 % pour occupation et de retenir la valeur moyenne arrondie de 6185 €/m² (7276,69 x 0,85).

- Termes de comparaison versés par la SCI ADA
(DEF = Défendeur à la présente procédure)

La SCI ADA n’a versé aux débats aucun terme de comparaison.

Sur le calcul de l’indemnité principale

Au regard des développements précédents, les termes de comparaison produits par les parties et retenus par la juridiction pour déterminer la valeur du présent bien, occupé, sont les suivants :

- les termes de comparaisons DEM n°2, 5 et 8, selon une valeur arrondie de 5037 €/m² ;
- les termes du Commissaire du Gouvernement n°1 à 8 selon une moyenne de 6185 €/m² ;

La moyenne arrondie de ces références est la suivante :
(6800 € + 4600 € + 4050 € +4700 € +(8241,38€ -15%) + (7333,33 € -15%) + (5000 €-15 %) + (9580,77 € -15 %) + (6000 €-15 %) + (5000 € - 15 %) + (8778 € -15%) + (8280 € -15 %)) / 12 = 5803 €/m²

Au regard, des caractéristiques du bien à évaluer, notamment de sa bonne localisation au centre ville de [Localité 21] mais de son mauvais état d’entretien il convient de fixer la valeur du mètre carré pour l’évaluation du bien de la SCI ADA à la somme de 5803 €/m².

En conséquence, l’indemnité principale de dépossession est évaluée à la somme de 128.188,27€ (22,09 m² x 5803 €) en valeur occupée, arrondie à la somme de 128.188 €.

Sur l’indemnité de remploi

Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.

En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 128.188 €.

Ils sont liquidés comme suit :

20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur113.188 € = 11.318,88 €
Total : 13.818,88 €

Sur l’indemnité totale de dépossession

L’indemnité totale de dépossession foncière, est égale à la somme de 142.006,88 €, soit :
- 128.188 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 13.818,88 €, au titre de l’indemnité de remploi ;

Toutefois, selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L’article L 321-1 du code de l’expropriation prévoit que “les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation”.

Aux termes de l’article R 311-22 du code code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. 

En application de ces textes, le principe de la réparation intégrale du préjudice est limité par l’interdiction qui est faite au juge de modifier l’objet du litige, lequel ne peut être déterminé par le Commissaire du Gouvernement lorsque son évaluation est supérieure à celle de l’expropriant comme de l’exproprié (3ème civ. 17 juillet 1973 pourvoi n°72-70.198 ; 3ème civ. 25 janvier 2018 pourvoi n°16-28.028 et 3ème civ. 23 septembre 2020 pourvoi n°19-20.633).

En l’occurence, la SCI ADA, n’a formulé aucune prétention et en particulier aucune demande de fixation de l’indemnité de dépossession de son bien et le Commissaire du Gouvernement a effecuté une évaluation supérieure à l’offre de l’expropriant.

Ainsi, en dépit de l’évaluation de l’indemnité de dépossession à la somme de 142.006,88 € telle qu’elle résulte des éléments à la disposition du juge de l’expropriation, notamment les termes de référence produits par le Commissaire du Gouvernement, il ne peut statuer ultra petita, c’est-à-dire au delà de la somme proposée par la SA SOREQA, de sorte que l’indemnité totale de dépossession foncière est fixée à la somme de 136 080 €, se décomposant comme suit :
- 122 800 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 13 280 au titre de l’indemnité de remploi.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, la SA SOREQA sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, la SCI ADA n’a formulé aucune demande sur ce fondement et ni la SA SOREQA, ni le Commissaire du Gouvernement n’ont fait de proposition à ce titre, de sorte que le juge de l’expropriation ne se prononcera pas sur les frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 24 janvier 2024 ;

FIXE l’indemnité due par la SA SOREQA à la SCI ADA au titre de la dépossession du lot n°6 (appartement) au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8]) et édifié sur la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 11], à la somme de 136 080 € (cent trente-six mille quatre-vingts euros), en valeur occupée, se décomposant comme suit :
- 122 800 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 13 280 au titre de l’indemnité de remploi ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France aux dépens ;

Cécile PUECH

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 1
Numéro d'arrêt : 23/00123
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;23.00123 ?
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