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14/05/2024 | FRANCE | N°24/01996

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 14 mai 2024, 24/01996


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3SW
N° de MINUTE : 24/00271


S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge uniq

ue, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3SW
N° de MINUTE : 24/00271

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Crédit Logement s’est portée caution pour un prêt n°M10045483101 consenti à hauteur de 90 000 euros par la société BNP Paribas le 29 juin 2010 à M. [J] [U] et remboursable en 180 mois au taux d’intérêt hors assurance de 3,60 %.

A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la société Crédit Logement a versé à la banque le solde du prêt, soit les sommes de 3 859,85 euros le 5 mai 2023 et de 24 336,84 euros le 4 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil les sommes de:
- 31 128,22 euros, montant de sa créance arrêtée au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 2305 alinéa 3 du Code civil ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens, avec recouvrement au profit de son avocat, et que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. A l’issue de l’audience des plaidoiries du 2 avril 2024, le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, la société Crédit Logement produit :
- l’acte de cautionnement consenti par la demanderesse pour le prêt immobilier n°M10045483101 d’un montant de 90 000 euros ;
- le contrat de prêt accepté par M. [J] [U] le 29 juin 2010 ;
- le tableau d’amortissement du prêt ;
- la lettre de mise en demeure de paiement sous 15 jours adressée par la banque au défendeur le 10 juillet 2023 à peine de déchéance du terme ;
- la lettre recommandée adressée par la banque au défendeur le 28 août 2023 et prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt pour cause d’impayés non régularisés ;
- les deux quittances subrogatives des 5 mai 2023 et 4 décembre 2023, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place du débiteur principal en sa qualité de caution, soit les sommes de 3 859,85 euros et de 24 336,84 euros ;
- la mise en demeure du 30 novembre 2023 préalable à l’assignation adressée au défendeur ;
- le décompte de créance établi le 30 janvier 2024 pour un montant de 31 128,22 euros dont 30 735,18 euros en principal, arrêté au 29 janvier 2024 inclus.

Aux termes des deux quittances subrogatives actualisées grâce au décompte produit et arrêté au 29 janvier 2024 inclus, la société Crédit Logement justifie être créancière envers le défendeur de la somme de 31 128,22 euros arrêtée à cette date, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 30 735,18 euros à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.

Le décompte produit intégrant les intérêts jusqu’au 29 janvier 2024 inclus, la demande de la société Crédit Logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée.

Pour ces motifs, il convient de condamner M. [J] [U] à verser à la société requérante la somme de 31 128,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 30 735,18 euros à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M10045483101.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le Crédit Logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement de la créance, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J] [U], partie perdante, est condamné aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [J] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

Condamne M. [J] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 31 128,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 30 735,18 euros à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M10045483101 ;

Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [J] [U] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 24/01996
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.01996 ?
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