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14/05/2024 | FRANCE | N°24/01693

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 14 mai 2024, 24/01693


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRH
N° de MINUTE : 24/00299


S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statu

ant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRH
N° de MINUTE : 24/00299

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 12 février 2024, la société American express carte France a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 29 422,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

M. [Y] [K], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.

Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats l’extrait Kbis de la société NFD et la demande de carte Pro Air France KLM American express gold signée par M. [Y] [K] le 18 février 2020 en sa qualité de président de la SAS NFD.

Les mentions contenues dans cette demande prévoyaient notamment que « le signataire de la demande de carte, représentant de l’entreprise, reconnaît être solidaire de l’entreprise à titre principal pour le paiement de l’ensemble des transactions ».

Cette solidarité est également rappelée dans les conditions générales produites par la société American express carte France, aux termes desquelles « concernant la carte business et la carte PRO AF KLM le signataire, personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec vous – l’entreprise – du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte » (article 5.1 des conditions générales relatives à la carte à débit différé American express).

La société American express carte France produit également les relevés de compte de la société NFD des 2 octobre 2022 au 2 mai 2023 démontrant des rejets de prélèvements à compter du mois d’octobre 2022 et l’annulation du compte le 2 janvier 2023, ce dernier présentant à cette date un solde débiteur de 42 032,16 euros, ramené à 29 422,50 euros au 2 mai 2023 à la suite de versements enregistrés les 17 mars et 25 avril 2023.
Elle justifie encore avoir envoyé à M. [Y] [K] une lettre recommandée le 21 juillet 2023 le mettant en demeure de lui régler la somme de 29 422,50 euros avant le 28 juillet 2023.

M. [Y] [K] ne justifie pas avoir réglé cette somme, et ne fournit au tribunal aucun moyen de nature à contester tant le principe que le montant de la créance ainsi démontrée par la société demanderesse.

Dans ces conditions, M. [Y] [K] est condamné à payer à la société American express carte France la somme de 29 422,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [K] est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [Y] [K] est condamné à payer à la société American express carte France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [Y] [K] à payer à la société American express carte France la somme de 29 422,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement ;

Condamne M. [Y] [K] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [K] à payer à la société American express carte France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 24/01693
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.01693 ?
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