TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTF
N° de MINUTE : 24/00308
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302
DEMANDEUR
C/
S.A.S. COP ECOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
SAS ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, Mme [L] [G] a fait assigner la société COP écologie et la SAS ECO environnement devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de ces sociétés à mettre en conformité la pompe à chaleur objet du contrat dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle demande que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur la pompe à chaleur modèle Atlantic, que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation de la vente et que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société COP écologie et la SAS ECO environnement, valablement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Mme [L] [G] verse notamment aux débats :
Le devis n°20190711-1104 édité le 11 juillet 2019 par la société ECO environnement par lequel cette dernière s'engageait à lui livrer et à lui installer via la société COP écologie une pompe à chaleur Atlantic dans sa maison sise [Adresse 2] moyennant le prix de 13 000,01 euros TTC et signé par la demanderesse le 21 octobre 2019, sur lequel Mme [G] devait percevoir une subvention prévisionnelle de 6 161,14 euros et une prime certificat économie d’énergie de 5 500 euros ;La facture pompe à chaleur du 29 octobre 2019, le matériel ayant été installé par la société COP écologie sans que des réserves soient mentionnées selon attestation de fin de travaux du 21 octobre 2019 ;Un courrier adressé par Mme [L] [G] le 11 février 2021 au service après-vente de la société ECO environnement relatant les dysfonctionnements et désordres rencontrés depuis l'installation de la pompe à chaleur ;Le bon d’intervention du 26 octobre 2021 aux termes duquel la SAS Altivec est intervenue à la suite d’une panne de la pompe à chaleur ayant nécessité le remplacement de la carte mère et préconisant de « revoir l’installation complète » ;Le diagnostic effectué par l’EURL CCPV 27 le 15 février 2022 constatant que la pompe à chaleur installée est trop puissante pour le domicile, ce qui entraine une surconsommation et un risque d’usure prématurée, un mauvais calibrage des disjoncteurs, un mauvais paramétrage du module intérieur, un montage hydraulique non conforme, une fuite de fluide frigorigène, et un « circulateur module pompe à chaleur hors service plus de chauffage ».La facture éditée par la SARL Aasgard le 31 août 2022 pour l’achat par Mme [G] d’un poêle à bois pour un montant de 7 800 euros TTC visant à pallier la panne de la pompe à chaleur installée ;Le rapport d’expertise amiable diligentée par la société CIVIS, assureur de Mme [G], à laquelle les sociétés défenderesses avaient été dûment conviées, aux termes duquel l’expert reprend l’historique de l’affaire et évalue les dommages matériels à la somme de 14 960,17 euros ;Les courriers de mise en demeure des 11 avril 2023 et 24 mai 2023 adressés à QBE Europe.
Il ressort du diagnostic effectué par l’EURL CCPV 27 et du rapport d’expertise amiable que la société ECO environnement a fait installer une pompe à chaleur non conforme et dysfonctionnelle au domicile de Mme [G].
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, tout vendeur professionnel est tenu à une obligation de délivrance conforme du bien vendu. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L 217-8 du même code dispose que, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Les défauts de conformité affectant la pompe à chaleur achetée auprès de la société ECO environnement et installée par la société COP écologie ont été dénoncés au vendeur par courrier de Mme [G] du 11 février 2021 et dûment constatés le 26 octobre 2021 par la SAS Altivec, selon laquelle il était nécessaire de revoir l’installation complète de la pompe à chaleur litigieuse.
Les dysfonctionnements de celle-ci ont également été relevés par la société CCPV27 le 15 février 2022, ainsi que par l’expert mandaté par l’assureur de Mme [G].
En application des articles précités, cette garantie n’est due que par le vendeur professionnel, en l’espèce la société ECO environnement, et non par l’installateur, la société COP écologie.
Dans ces conditions, la société ECO environnement, en sa qualité de vendeur, est seule tenue de garantir la conformité de la pompe à chaleur acquise selon facture du 29 octobre 2019 envers Mme [G] et doit être condamnée à mettre en conformité la pompe à chaleur Atlantic installée chez Mme [G] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Mme [G] ne fondant ses demandes que sur les articles relatifs à la garantie légale de conformité, laquelle n’édicte d’obligations qu’à l’égard du vendeur professionnel, les demandes formées contre l’installateur, à savoir la société COP écologie, sont rejetées comme non fondées.
Mme [L] [G] justifiant avoir dû faire l’acquisition d’un poêle à bois pour un montant de 7 800 euros TTC pour pallier les dysfonctionnements actuels de la pompe à chaleur, la société ECO environnement est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 7 800 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Elle sollicite en outre la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral causé par les défaillances précitées.
Les tracas occasionnés par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur installée, les courriers envoyés au service après-vente de la société ayant réalisé le démarchage, l’intervention de l’assureur protection juridique et la nécessité d’acheter un autre système de chauffage ont indéniablement causé à Mme [G] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 euros et que la société ECO environnement est condamnée à lui payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ECO environnement, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la société ECO environnement à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [G] des demandes formées contre la SAS COP écologie ;
Condamne la SAS ECO environnement à mettre en conformité la pompe à chaleur Atlantic installée chez Mme [L] [G] au [Adresse 2] le 21 octobre 2019 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la SAS ECO environnement à payer à Mme [L] [G] la somme totale de 7 800 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SAS ECO environnement à payer à Mme [L] [G] la somme totale de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS ECO environnement aux entiers dépens ;
Condamne la SAS ECO environnement à payer à Mme [L] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT