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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00953

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 14 mai 2024, 24/00953


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWWO
N° de MINUTE : 24/00306


S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

DEMANDEUR

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l arti...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWWO
N° de MINUTE : 24/00306

S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

DEMANDEUR

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n° 28950 notamment modifié par avenant n° 3 conclu pour une durée de 10 années le 24 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a souscrit auprès de la SAS Comptage immobilier services ista un contrat de location, entretien et relevé de compteurs d’eau.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SAS Comptage immobilier services ista a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 892,80 euros avec les intérêts au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire .

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX, valablement convoqué, n’a pas constitué d’avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.

A l’issue de l’audience des plaidoiries du 2 avril 2024, le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 3 intitulé Paiement et clause pénale figurant dans les conditions générales du contrat versé aux débats, le non paiement d’une facture à la date d’échéance entrainera sans qu’une lettre de rappel soit nécessaire la facturation de pénalités de retard depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 du code de commerce. L’article 3.3 des conditions générales précitées prévoit également que la mise en œuvre d’une action en recouvrement forcé entrainera l’exigibilité d’une clause pénale fixée à 20 % des sommes à recouvrer.

Sur le principal
En l’espèce, la SAS Comptage immobilier services ista verse notamment aux débats le contrat n° 28950 avenant 3 du 24 novembre 2011 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires défendeur a souscrit un contrat de location, entretien et relevé des compteurs d’eau auprès de sa société pour une durée de 10 années.

Elle justifie de sa propre exécution contractuelle en produisant des relevés de compteur en sa pièce n° 3, ainsi qu’un tableau récapitulant les logements de la résidence concernés, les numéros de compteurs et les interventions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, un relevé de compte du 14 novembre 2023 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est redevable d’un montant total de 9 892,80 euros au titre de factures impayées, ainsi que les deux factures et l’avoir justifiant de sa créance :
Facture n° 3310206711 du 19 février 2019 de 5 271,22 euros ;Facture n° 3310573509 du 11 janvier 2021 de 5 545,90 euros ;Avoir n° 3310701961 du 3 novembre 2021 de - 924,32 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX, ne fait valoir aucun moyen lui permettant de s’opposer au paiement de la créance de 9 892,80 euros telle que démontrée par la SAS Comptage immobilier services ista, de sorte qu’il doit être condamné au paiement de cette somme.

Sans motiver sa demande, la SAS Comptage immobilier services ista demande l’application à sa créance du taux d’intérêt majoré prévu par l’article L 441-10 II du Code de commerce et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Dès lors qu’il n’est pas démontré que le syndicat ait contracté en qualité de professionnel, cet article ne saurait lui être valablement opposé, de sorte que :
-La créance de la SAS Comptage immobilier services ista, d’un montant de 9 892,80 euros TTC, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
-La demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est rejetée.

La SAS Comptage immobilier services ista ne justifie par ailleurs pas avoir subi un préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX, à payer à la SAS Comptage immobilier services ista la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX, à payer à la SAS Comptage immobilier services ista, la somme de 9 892,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées ;

Déboute la SAS Comptage immobilier services ista de sa demande d’application d’un taux d’intérêts majorés, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX, aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX, à payer à la SAS Comptage immobilier services ista la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme injustifié le surplus des demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 24/00953
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00953 ?
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