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14/05/2024 | FRANCE | N°23/11348

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 3, 14 mai 2024, 23/11348


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11348 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIU
N° de MINUTE : 24/00303


S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139

DEMANDEUR

C/

Monsieur [L] [O] [B] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qual

ité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fon...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11348 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIU
N° de MINUTE : 24/00303

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139

DEMANDEUR

C/

Monsieur [L] [O] [B] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Société générale a fait assigner M. [L] [B] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal la nullité du prêt consenti le 6 novembre 2020 sur le fondement de l’erreur. Subsidiairement, elle sollicite la résiliation du prêt consenti à compter de la date du jugement à intervenir. Plus subsidiairement, elle demande la résolution du prêt consenti. Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 242 246,29 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 234 309,98 euros jusqu’à complet paiement, la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [B] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

M. [B] [B] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, puis révoquée aux fins de signification de nouvelles pièces au défendeur non constitué. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire a été plaidée le 2 avril 2024.

MOTIVATION

Sur la nullité du prêt pour erreur sur la substance

La banque sollicite à titre principal la nullité du contrat de prêt pour erreur sur la substance.

L’article 1134 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations reprenant en substance l’ancien article 1110 du Code civil dispose que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

En l’espèce, la SA Société générale produit le contrat de prêt Habitat par lequel elle a consenti le 6 novembre 2020 à M. [L] [B] [B], après évaluation de sa capacité financière de remboursement, un prêt de 236 000 euros remboursable en 300 mensualités de 1 000,53 euros chacune, au taux contractuel de 1,55 % hors assurance afin de financer l’achat d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].

L’article 3 des conditions générales de ce prêt stipule que « la mise à disposition des fonds par la Société générale sera subordonnée à l’exactitude des déclarations écrites du ou des emprunteurs ».

A l’appui de sa demande de prêt, le défendeur a fourni divers documents pour permettre à la banque d’apprécier sa solvabilité, notamment des extraits d’un compte BNP Paribas.

Or, par courriel daté du 28 février 2024, le service fraude de la société BNP Paribas indique que le compte et l’identité du prétendu titulaire transmis à l’occasion de la demande de prêt sont inconnus.
De même, le service départemental des impôts fonciers précise par mail du 20 octobre 2023 que M. [L] [B] [B] « est inconnu à la matrice cadastrale du Val d’Oise. Le [Adresse 2] n’existe pas dans la base de données foncières ».

Ces deux courriels démontrent que M. [L] [B] [B] a donc sciemment communiqué un faux document, en l’espèce de faux relevés de comptes BNP Paribas, ainsi qu’une fausse adresse du bien immobilier que le prêt était censé financer, à l’appui de sa demande de prêt afin de convaincre la banque de lui prêter la somme demandée, ces faux documents ayant induit la SA Société générale en erreur sur un élément substantiel du contrat de prêt, à savoir les capacités financières de remboursement de l’emprunteur.

Dans ces conditions, le contrat de prêt de 236 000 euros consenti le 6 novembre 2020 à M. [L] [B] [B] doit être annulé pour erreur sur la substance, les parties devant être remises dans leur état antérieur à l’obtention du prêt.

M. [L] [B] [B] doit donc être condamné à restituer à la SA Société générale la somme de 236 000 euros correspondant au capital prêté, de laquelle devra être préalablement déduit l’ensemble des sommes payées par l’emprunteur au titre de ce prêt.

En application de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. Selon l’article 1352-6 du même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement.

Au vu de l’annulation du contrat de prêt litigieux et contrairement à la demande de la banque, M. [L] [B] [B] n’est pas redevable des intérêts contractuels du prêt, de sorte que la demande de la banque à ce titre est rejetée, mais, en application des articles précités, des seuls intérêts au taux légal à compter du décaissement du prêt le 7 mars 2021 et jusqu’à complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Conformément à la demande de la banque, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [B] [B], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [L] [B] [B] à payer à la SA Société générale la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition ;

Prononce la nullité du contrat de prêt de 236 000 euros consenti par la SA Société générale à M. [L] [B] [B] le 6 novembre 2020 pour erreur sur la substance ;

Condamne M. [L] [B] [B] à verser à la SA Société générale la somme de 236 000 euros correspondant au capital prêté, de laquelle devra être préalablement déduit l’ensemble des sommes payées par l’emprunteur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2021 et jusqu’à complet paiement, au titre de ce prêt ;

Prononce la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [L] [B] [B] aux dépens de l’instance ;

Condamne M. [L] [B] [B] à verser à la SA Société générale la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.

Rejette comme non justifiées les plus amples demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 3
Numéro d'arrêt : 23/11348
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.11348 ?
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