Décision du 14 Mai 2024
Minute n° 24/109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT
du 14 Mai 2024
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Rôle n° RG 23/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3SZ
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [F] [D] et [T] [Y], commissaires du Gouvernement
[Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffier, présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 07 novembre 2023
Date de la première évocation et des débats : 16 janvier 2024 ; 23 janvier 2024, 12 mars 2024 ; 26 mars 2024
Date de mise à disposition : 14 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] sont propriétaires des lots n° 828, 943 et 2335 dans le bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 12].
La copropriété du [Adresse 1] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et AT n° [Cadastre 10].
Le lot n° 828 est un appartement de type F3, d’une superficie de 56 m². Le lot n°943 est une cave et le lot n°2335 est un emplacement de stationnement. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 07 novembre 2023, annexé à la présente décision.
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du quartier dit du [Adresse 11] (ORCOD), comprenant les copropriétés du [Adresse 1] et de [Adresse 14], a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
La copropriété du [Adresse 1] est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Adresse 11] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.
Par un arrêté préfectoral n° 2022-0432, en date du 18 février 2022, les lots situés dans le bâtiment 3 de la copropriété du [Adresse 1] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation aux époux [G] par actes d’huissier en date du 06 avril 2023, délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens des époux [G].
En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par les époux [G] des offres de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié aux époux [G] la saisine de la juridiction de l’expropriation par actes d’huissier en date du 05 juillet 2023, délivrés à personne.
Par une ordonnance rendue le 07 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 07 novembre 2023, ainsi que l’audience au 16 janvier 2024.
L’EPFIF a notifié cette décision aux époux [G] par actes d’huissier en date du 05 octobre 2023, délivré à personne s’agiassant de Monsieur [G] et selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile s’agissant de Madame [G].
La date de réception par les expropriés leur a laissé :
- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation;
- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.
Les époux [G] étaient absents et non représentés lors du transport sur les lieux du 07 novembre 2023.
L’EPFIF a produit deux mémoirres :
- un mémoire valant offre en date du 30 mars 2023, reçu le 26 juin 2023 ;
- un mémoire complémentaire et récapitulatif en date du 15 janvier 2024, reçu le 15 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, l’EPFIF demande au tribunal de fixer la valeur des biens des époux [G] à un montant de 41.656 € en valeur libre ou 35.557,60 € en valeur occupée de la manière suivante :
En valeur libre
- Indemnité principale : 36.960 €, valeur de l’appartement cave et parking intégrés (56 m² x 660 €) ;
- Indemnité de remploi : 4.696 € ;
En valeur occupée
- Indemnité principale : 31.416 €, valeur de l’appartement cave et parking intégrés (56m² x 561 €) ;
- Indemnité de remploi : 4.141,60 €.
Dans ses dernières écritures, datées du 07 novembre 2023, produites antérieurement au transport sur les lieux, le commissaire du Gouvernement évalue la valeur des biens des époux [G] à un montant de 58.596 € en valeur libre ou à un montant de 50.280 € en valeur occupée, de la manière suivante :
En valeur libre
- Indemnité principale : 52.360 €, valeur de l’appartement cave et parking intégrés (56m² x 935 €) ;
- Indemnité de remploi : 6.236 € ;
En valeur occupée
- Indemnité principale : 44.800 €, valeur de l’appartement cave et parking intégrés (56m² x 800€) ;
- Indemnité de remploi : 5.480 € ;
Les époux [G] ont constitué avocat, mais n’ont versé aucun mémoire aux débats.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
À l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2024 pour signification du mémoire complémentaire et récapitulatif de l’EPFIF en date du 15 janvier 2024, puis à l’audience du 12 mars 2024, à la demande de Monsieur [G] ayant constitué avocat afin de pouvoir répliquer, enfin à l’audience du 26 mars 2024 à nouveau à la demande de Monsieur [G] afin de pouvoir répliquer.
À cette audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
Le 12 avril 2024, Monsieur [G] a fait parvenir au greffe de l’expropriation un mémoire en réponse.
Le juge de l’expropriation a sollicité l’avis des parties sur l’éventualité d’écarter des débats, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le mémoire en réponse de Monsieur [G].
Par voie de note en délibéré, Monsieur [G] indique n’avoir jamais été informé du renvoi à l’audience du 26 mars 2024 et sollicite soit que son mémoire ne soit pas écarté des débats, soit une réouverture des débats.
Ni l’EPFIF, ni le Commissaire du Gouvernement n’ont transmis de note en délibéré sur ce point.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, à l’audience du 12 mars 2024 tout comme à l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [G] était absent et non représenté.
Or, il résulte des éléments du dossier que le greffe de l’expropriation n’a pas transmis de bulletin d’audience informant Monsieur [G] et son conseil de ce qu’un renvoi avait été ordonné pour l’audience du 26 mars 2024 aux fins de mémoire en réplique de Monsieur [G], la suite du calendrier de procédure contradictoirement établi à l’audience du 23 janvier 2024 restant inchangé.
Dans ces conditions, n’ayant pas été officiellement informé des diligences qui étaient attendues ainsi que de la date de renvoi, Monsieur [G] n’a pas été contradictoirement mis en mesure d’assurer sa défense.
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à Monseur [G] de faire valoir ses droits
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
FIXE la reprise des débats à l’audience du mercredi 11 juin 2024 à 9h30, [Adresse 13] salle d’audience numéro 2, 4ème étage, où l'affaire sera plaidée puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger mémoires et pièces justificatives ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;
Cécile PUECH
Greffier
Charlotte THIBAUD
Vice-Présidente