La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°23/00150

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 14 mai 2024, 23/00150


Décision du 14 Mai 2024
Minute n° 24/108


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT DE DONNER ACTE

du 14 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3ST

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 3]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de P

ARIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
INTER...

Décision du 14 Mai 2024
Minute n° 24/108

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT DE DONNER ACTE

du 14 Mai 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3ST

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 3]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [H] [J] et [I] [B], commissaires du Gouvernement
[Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 23 novembre 2023 ;
Date de la première évocation et des débats : 30 janvier 2024 ; 26 mars 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [C] était propriétaire du lot n° 2422 rattaché au bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 13], situé [Adresse 1] à [Localité 14].

La copropriété du [Adresse 13] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AT n° [Cadastre 11].

Le lot n° 2422 est un emplacement de stationnement. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 23 novembre 2023, annexé à la présente décision.

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du quartier dit du [Adresse 12] (ORCOD), comprenant les copropriétés du [Adresse 13] et de [Adresse 15], a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

La copropriété du [Adresse 13] est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Adresse 12] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.

Par un arrêté préfectoral n° 2022-0432, en date du 18 février 2022, les lots situés dans le bâtiment 3 de la copropriété du [Adresse 13] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 30 avril 2024 au profit de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Madame [C] par acte d’huissier en date 06 avril 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens de Madame [C].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par Madame [C] des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié à Madame [C] la saisine de la juridiction de l’expropriation par acte d’huissier en date du 29 juin 2023, délivrée à personne.

Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 novembre 2023, ainsi que l’audience au 30 janvier 2024.

L’EPFIF a notifié cette décision à Madame [C] par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, délivré à personne.

La date de réception par la partie expropriée lui a laissé :

- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.

Madame [C] était absente et non représentée lors du transport sur les lieux du 23 novembre 2023.

Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2024 et reçues à cette même date, l’EPFIF demande au tribunal de donner acte aux parties de leur accord pour voir fixer à la somme de 4.224 € le montant de l’indemnité à revenir à la défenderesse au titre de la dépossession du lot n°2422 à usage d’emplacement de stationnement.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

À l’audience du 30 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2024.

À cette audience les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

Par note en délibéré en date du 22 avril 2024, autorisée par le juge de l’expropriation et intitulée Mémoire en demande de donner acte, Madame [G] [C] sollicite, au visa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il soit donné acte aux parties de leur accord sur la somme de 4.224 € au titre de l’indemnité de dépossession lui revenant en contrepartie de l’expropriation du lot de copropriété n°2422 situé [Adresse 2] à [Localité 14].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de donner acte et de fixation du prix

L’article R.311-20 du code de l’expropriation, applicable en matière de préemption conformément aux dispositions de l’article L.213-4, 3ème alinéa du code de l’urbanisme, dispose que :
“À l’audience, le juge entend les parties. Toutefois, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou par un parent ou allié jusqu’au sixième degré. Le représentant, s’il n’est avocat, justifie d’un pouvoir spécial. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l’article R.332-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.”

Ainsi, l’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation permet au juge de l’expropriation, dans le cadre de l’audience de plaidoirie faisant suite notamment à la visite des lieux ainsi qu’au dépôt par le commissaire du Gouvernement de ses conclusions, de donner acte de l’accord intervenu entre l’expropriant et l’exproprié.

En l’espèce, lors de l’audience du 26 mars 2024, l’EPFIF a indiqué que son offre de verser à Madame [C] une indemnité de dépossession pour l’expropriation du lot n°2422, correspondant à un emplacement de stationnement, a été accepté par cette dernière pour un montant total de 4.224 € se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 3.520 € ;
- indemnité de remploi : 704 € ;

Bien qu’absente et non représentée à l’audience du 26 mars 2024, Madame [C] a confirmé et justifié son accord tel que décrit ci-dessus par un écrit en date du 22 avril 2024 dûment signé par Maître Gilles CAILLET, avocat constitué en son nom, aux termes duquel elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son acceptation de la proposition d’indemnisation de l’EPFIF d’un montant de 4.224€ en contrepartie de l’expropriation du lot de copropriété n°2422 sis [Adresse 2] à [Localité 14] (parcelle cadastrée AS [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AT [Cadastre 11]) se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 3.520 € ;
- indemnité de remploi : 704 €.

Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de donner acte de l’accord intervenu entre les parties conformément au texte sus-visé.

Sur les dépens

L’EPFIF supporte les dépens, conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport sur les lieux du 23 novembre 2023;

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France et Madame [G] [C] visant à fixer l’indemnité de dépossession du lot n°2422, un emplacement de stationnement extérieur, situé [Adresse 2] à [Localité 14] (93) à la somme de 4.224 € (quatre mille deux cent vingt-quatre euros), en valeur libre, se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 3520 € (trois mille cinq cent vingt euros) ;
- indemnité de remploi : 704 € (sept cent quatre euros) ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France au paiement des dépens.

Cécile PUECH

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 2
Numéro d'arrêt : 23/00150
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award