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07/05/2024 | FRANCE | N°24/02058

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 07 mai 2024, 24/02058


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47L

JUGEMENT DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/00067
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 07 MAI 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Pr

sident assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX [Localité 10], dont le siège s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47L

JUGEMENT DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/00067
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 07 MAI 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580

Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

comparante en personne et assistée de Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580

Madame [D] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

comparante en personne et assistée de Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11]

représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580

ET :

Etablissement public DRIEETS IDF- UNITE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Association D’AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE BANLIEUE NORD ET NORD-OUEST (AFMDT), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]

représentée par Me Cécile NOEL, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : D1367

Copie exécutoire délivrée à : Me Mounir BOURHABA et Me Cécile NOEL
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 07 MAI 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision unilatérale du 20 octobre 2023, l’association AFMDT Banlieue nord et nord-ouest a fixé à 1 le nombre d’établissements en vue du renouvellement du CSE.

Cette décision a été confirmée le 27 décembre 2023 par la DRIEETS.

Par requête non datée déposée le 18 janvier 2024, le syndicat CFDT Santé-Sociaux [Localité 10], Madame [W] [C], Madame [D] [M] et l’union locale CGT de [Localité 11] demandent que soit annulée la décision de la DRIEETS, que le nombre d’établissements distincts soit fixé à 2 (site parisien d’une part et site d’[Localité 9] d’autre part) et que l’association soit condamnée à leur payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir :

- qu’en juin 2022, l’association a repris l’association FAMILLE ET CITE en liquidation judiciaire qui a été intégrée en tant qu’établissement distinct, la représentation du personnel étant en conséquence assurée au travers de deux CSE d’établissement et d’un CSE central;

- que l’administration a considéré à tort que n’était pas caractérisée une déconcentration des pouvoirs de gestion et de décision en retenant que les deux établissements étaient gérés directement par la directrice générale sans délégation de pouvoirs et que l’établissement de [Localité 11] allait faire l’objet d’un déménagement;

- que le prétendu projet de déménagement n’a pas à ce jour été soumis au CSE;

- que les effectifs de [Localité 10] et [Localité 9] sont respectivement de 58 et 76 salariés, chacun des établissements étant pourvu d’un RRH, d’une coordinatrice et d’une adjointe de direction qui en assure la direction et la supervision;

- que les fiches de poste des adjoints de direction présentent d’importantes similitudes avec la définition statutaire des fonctions de directeur d’établissement;

- que selon ces fiches de poste, l’adjoint représente le chef d’établissement en son absence et qu’à défaut de directeur de chacun des établissements, il en résulte que l’adjoint exerce de façon permanente les attributions de directeur d’établissement;

- que les attributions dévolues aux adjoints de direction sont stratégiques en ce qu’elles incluent :
- réalisation des objectifs fixés par la direction générale;
- gestion économique et financière, gestion administrative générale, stratégie et communication;
- supervision, encadrement et gestion des ressources humaines;
- gestion de la politique qualité et gestion des risques;

MOTIFS

La décision administrative querellée est motivée par :
- la gestion unique des deux sites par la directrice générale de l’association, sans délégation de pouvoirs;
- un projet de déménagement du site parisien;
- la similitude des risques psychosociaux sur les deux sites et leur prise en charge de manière générique par l’employeur;

Les demandeurs invoquent essentiellement la présence sur chacun des sites d’un adjoint de direction qui exercerait des fonctions de chef d’établissement et l’absence de tout projet actuel de déménagement du site parisien;

L’employeur soutient en substance que les trois coordinatrices présentes sur le site de [Localité 10] ne font que coordonner les interventions des professionnels de terrain auprès des familles, qu’aucune n’exerce des fonctions de responsable d’établissement ni ne dispose de délégation de pouvoirs, la gestion étant assumée directement par la directrice générale qui préside tous les CSE;

Nonobstant le silence de l’employeur sur ce point, il ressort de l’organigramme produit que si chacun des sites compte 3 coordinatrices de secteur, l’une des coordinatrices du site parisien (Madame [L]) est “adjointe de direction”, mention qui caractérise nécessairement une fonction spécifique par rapport aux autre coordinatrices;

Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’organigramme produit ne révèle pas l’existence d’une telle fonction sur le site [Localité 9] et aucun CSE central n’a été mise en place après l’absorption de l’association FAMILLE ET CITE;

Aucune pièce produite n’atteste de l’existence d’un projet de déménagement du site parisien, notamment il n’est justifié d’aucune information/consultation des instances représentatives du personnel à ce sujet;

Le seul procès-verbal de réunion du CSE du site parisien produit par les demandeurs révèle que celui-ci était présidé par la directrice générale de l’association, l’adjointe de direction n’étant en revanche pas présente;

Les pièces produites par les demandeurs ne caractérisent de la part de Madame [L], coordinatrice adjointe de direction sur le site parisien que des validations de congés, des instructions pratiques de badgeage lors d’interventions, des informations délivrées aux familles sur la prise en charge des interventions dont elles bénéficient et enfin l’organisation d’une réunion d’équipe ayant essentiellement pour objet les modalités pratiques d’intervention dans les familles, l’état des congés des salariés et les modalités pratiques de validation des interventions des salariés;

L’ordre du jour de la réunion d’équipe précitée mentionne : “validation des heures et badges = mission reprise par DG temporairement”;

Il est constant qu’aucune délégation de pouvoirs n’a été consentie ni à Madame [L] en sa qualité d’adjointe de direction ni à aucun autre salarié par la directrice générale, notamment en matière d’embauche ou de discipline des salariés;

Il résulte de ce qui précède que les pouvoirs d’organisation, de décision et de gestion du personnel sont concentrés entre les mains de la directrice générale de l’association qui n’a consentie aucune délégation, préside personnellement les instances représentatives et exerce personnellement le pouvoir disciplinaire à l’égard des salariés;

C’est ainsi à juste titre que l’administration, nonobstant la référence surabondante et infondée à un déménagement de site, a estimé que n’était pas établie une déconcentration du pouvoir de gestion et de décision caractérisant l’autonomie de gestion de chacun des sites de l’association et notamment du site parisien;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déboute de toutes leurs demandes le syndicat CFDT Santé-Sociaux [Localité 10], Madame [W] [C], Madame [D] [M] et l’union locale CGT de [Localité 11];

- Dit en conséquence que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en date du 27 décembre 2023 confirmant la décision unilatérale de l’association AFMD instituant un CSE unique produira tous ses effets;

- Rejette le surplus des demandes.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Élection professionnelle
Numéro d'arrêt : 24/02058
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.02058 ?
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