TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XULH
N° de MINUTE : 24/00252
SOCIETE PARGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Typhaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
C/
SOCIETE BV STORE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thu-thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1415
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée des 24 et 31 janvier 2020, la société Pargal a donné à bail dérogatoire à la société BV store divers locaux dépendant de la galerie marchande de l’immeuble sis [Adresse 4].
A la suite de 6 redevances impayées entre le 5 mars et le 5 août 2020 d’un montant total de 41 142 euros HT, soit 49 370,40 euros TTC, la société Pargal a proposé à la société BV store un échéancier par courriel du 16 juin 2020. La société BV store a refusé cette proposition par courriel du 24 juin 2020 et a demandé à ne payer une redevance qu’à compter de septembre 2020 au prix de 4 500 euros HT.
Par courriel du 2 septembre 2020, la société Pargal a soumis à la société BV store une seconde proposition de règlement amiable.
En l’absence d’accord entre les parties, la société BV store a été mise en demeure, par courrier du 1er octobre 2020, de régler les 6 factures restées impayées.
Le 24 octobre 2022, la société Pargal a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à la société BV store de régler à la société Pargal la somme de 49 370,40 euros TTC au titre des échéances de redevances impayées, outre la somme de 51,07 euros au titre des frais afférents au dépôt de la requête.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2023, la société Pargal a fait signifier à la société BV store l’ordonnance portant injonction de payer du 2 février 2023 et l’a sommée de lui régler la somme principale de 49 370,40 euros, outre la somme de 479,10 euros au titre des actes de procédure, la somme de 73,35 euros au titre des frais d’acte et la somme de 22,46 euros correspondant au montant du complément du droit proportionnel.
Par courrier du 4 avril 2023, la société BV store a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 2 février 2023.
La société Pargal a constitué avocat le 12 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société Pargal demande au tribunal de débouter la société BV store de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société BV store à lui régler la somme de 49 370,40 euros TTC correspondant aux échéances de redevances des mois de mars 2020 à août 2020, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les émoluments du commissaire de justice chargé du dépôt de la requête d’un montant de 51,07 euros TTC, ainsi que le coût de la signification du 22 mars 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 73,35 euros TTC, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
La société BV store a constitué avocat le 6 décembre 2023 mais n’a pas fait déposer de conclusions. En l’absence de dépôt de conclusions, elle ne forme dès lors aucune demande recevable devant le tribunal de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Pargal, il est expressément renvoyé à ses dernières conclusions, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 20204.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause attributive de juridiction insérée dans l’article 10 du contrat de bail
Aux termes de l’article 10 du contrat de bail dérogatoire conclu entre les parties, « tout différend relatif aux présentes qui ne pourra être résolu à l’amiable sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris ».
La société Pargal considère que, nonobstant cette clause, le tribunal judiciaire de Bobigny est en l’espèce matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
En application de l’article 1406 du Code civil, la demande est portée selon les cas devant le juge des contentieux de la protection, ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la société Pargal est une société civile immobilière n’ayant pas la qualité de commerçant et le siège social de la société BV store est situé à Aubervilliers (93300), de sorte que la clause attributive de juridiction ne doit pas recevoir application et que le tribunal de céans est bien matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur la créance de la société Pargal
Dans ses dernières conclusions, la société Pargal répond à des moyens avancés par la société BV store dans un courrier du 4 avril 2023. Dès lors que la société BV store a constitué avocat dans la présente procédure mais n’a pas fait déposer de conclusions reprenant ces moyens, ceux-ci ne peuvent être considérer comme juridiquement soutenus, de sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi de ces demandes et n’a pas à y répondre.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour démontrer la réalité de sa créance, la société Pargal verse notamment aux débats le contrat de bail dérogatoire conclu entre les parties les 24 et 31 janvier 2020, ainsi les 6 factures relatives aux échéances de loyers de mars 2020 à août 2020, l’état du compte de la société BV store au 1er octobre 2020 et le courrier de relance adressé à la société BV store le 1er octobre 2020.
Aux termes de ces documents, les redevances impayées par la société BV store s’élèvent à la somme totale de 49 370,40 euros TTC et se décomposent comme suit :
Redevance de mars 2020 : 6 857 euros HT, soit 8 228,40 euros TTC ;Redevance d’avril 2020 : 6 857 euros HT, soit 8 228,40 euros TTC ;Redevance de mai 2020 : 6 857 euros HT, soit 8 228,40 euros TTC ;Redevance de juin 2020 : 6 857 euros HT, soit 8 228,40 euros TTC ;Redevance de juillet 2020 : 6 857 euros HT, soit 8 228,40 euros TTC ;Redevance d’août 2020 : 6 857 euros HT, soit 8 228,40 euros TTC ;
La société BV store n’a fait déposer aucune conclusion lui permettant de contester le principe ou le montant de la créance ainsi démontrée par la société Pargal.
Dans ces conditions, la société BV store est condamnée à payer à la société Pargal la somme de 49 370,40 euros TTC au titre des redevances impayées entre les mois de mars 2020 et août 2020.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BV store est condamnée aux dépens, en ce notamment compris les émoluments du commissaire de justice chargé du dépôt de la requête d’un montant de 51,07 euros TTC, ainsi que le coût de la signification du 22 mars 2023 de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 73,35 euros TTC, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société BV store est condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige ;
Condamne la société BV store à payer à la société Pargal la somme totale de 49 370,40 euros TTC au titre des redevances impayées entre les mois de mars 2020 et août 2020 ;
Condamne la société BV store aux dépens, en ce notamment compris les émoluments du commissaire de justice chargé du dépôt de la requête d’un montant de 51,07 euros TTC, ainsi que le coût de la signification du 22 mars 2023 de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 73,35 euros TTC, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BV store à payer à la société Pargal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT