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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00465

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00465


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KX

Minute : 24/00295





SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192


C/

Madame [T] [E]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS

HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis



DÉFENDEUR :

Madame [T]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KX

Minute : 24/00295

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192

C/

Madame [T] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 8 janvier 2024 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [T] [E] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il est propriétaire depuis le 20 décembre 2017 de locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9], locaux qui avaient été donnés à bail à [T] [E] le 1er juillet 1987 ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 2.252,40 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 20 janvier 2023 ; qu'elle ne lui a par ailleurs « pas produit son attestation d'assurance ».

Il nous demandait dans ces conditions :

- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 4.281,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] [E], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;

- de dire que du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de lui enjoindre de justifier que les lieux sont assurés, et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.

Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) s'est désisté de ses prétentions au titre de l'assurance, a porté à la somme de 5.307,09 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[T] [E] nous a quant à elle demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire, au motif qu'elle a réglé le 26 mars dernier, et ce intégralement, la somme de 5.307,09 euros dont elle était redevable.

SUR CE :

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) se désiste de ses prétentions au titre de l'assurance. Il lui en sera donné acte.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [T] [E] reste bien redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), faute de justifier du versement dont elle fait état, de la somme de 5.307,09 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer, mais en en deniers ou quittances, eu égard audit versement.

Il y a lieu par ailleurs de suspendre les effets de la clause résolutoire, à charge pour elle en contrepartie de solder sa dette, si ce n'est déjà fait, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, faute de quoi le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Rien ne justifie le prononcé d'une astreinte en cas d'expulsion. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Donnons acte à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) qu'il se désiste de ses prétentions au titre de l'assurance ;

- Condamnons [T] [E] à lui payer (en deniers ou quittances) la somme de 5.307,09 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 4.281,12 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [T] [E] devra, si ce n'est déjà fait, solder sa dette dans les huit jours de la signification de l'ordonnance ;

- Disons qu'à défaut :

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [T] [E] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00465
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00465 ?
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