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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00460

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00460


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]



N° RG 24/00460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JR

Minute : 24/00292





SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192


C/

Monsieur [B] [U]
Madame [K] [Y] épouse [U]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMA

NDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Deni...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 24/00460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JR

Minute : 24/00292

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [B] [U]
Madame [K] [Y] épouse [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [Y] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 28 décembre 2023 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [B] et [K] [U] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il est devenu propriétaire le 20 décembre 2017 de locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], locaux qui avaient été donnés à bail à [B] et [K] [U] le 12 janvier 2010 ; que ces derniers lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal et contractuel de six semaines de la somme de 1.969,65 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 14 août 2023 ; qu'ils n'ont par ailleurs « pas produit leur attestation d'assurance ».

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 3.956,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [B] et [K] [U], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;

- de dire que du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux, ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de leur enjoindre néanmoins de produire « leur attestation d'assurance contre les risques locatifs », et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) s'est désisté de sa demande d'expulsion, la dette ayant été soldée entre-temps, mais a pour le surplus de ses prétentions sollicité le bénéfice de son assignation.

Quant à [B] et [K] [U], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) se désiste de sa demande d'expulsion, devenue entre-temps sans objet. Il lui en sera donné acte.

[B] et [K] [U] ne justifient pas, faute de comparaître et de s'expliquer, avoir assuré les lieux loués, comme la loi et le bail leur en font obligation. Il y a lieu dans ces conditions de leur enjoindre, et ce sous astreinte, de justifier au bailleur que tel est bien le cas.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Donnons acte à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) qu'il se désiste de sa demande d'expulsion ;

- Enjoignons à [B] et [K] [U] de justifier à ce dernier que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

- Les condamnons in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum [B] et [K] [U] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00460
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00460 ?
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