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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00456

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00456


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]



N° RG 24/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4IY

Minute : 24/00289





SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272


C/

Monsieur [H] [P]
Madame [E] [P]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 6]
[A

dresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Adress...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 24/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4IY

Minute : 24/00289

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [H] [P]
Madame [E] [P]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 29 décembre 2023 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner [H] et [E] [P] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail le 21 juillet 1998 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 5] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 1.488,64 euros objet du commandement de payer, visant les deux clauses résolutoires contractuelles, qui leur a été délivré le 7 septembre 2023, pas plus qu'ils ne lui ont dans le mois justifié que les lieux loués sont assurés.

Il nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 1.845,54 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [H] et [E] [P], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de leur enjoindre de « produire leur assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision.

Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant à la fois que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à la somme de 2.242,08 euros au 29 février 2024 (mois de février 2024 inclus), mais qu'il ne s'oppose pas à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus d'office s'il lui est rapidement justifié que les lieux sont assurés et que la dette est réglée à raison de 100 euros par mois.

Quant à [H] et [E] [P], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [H] et [E] [P] restent bien redevables envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de la somme de 2.242,08 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, sous la réserve expresse qu'il lui soit justifié dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont bien assurés, de suspendre d'office les effets des deux clauses résolutoires et d'autoriser [H] et [E] [P] à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons solidairement [H] et [E] [P] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 2.242,08 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.488,64 euros, et de la date de signification de l'ordonnance sur le surplus ;

- Suspendons d'office les effets des deux clauses résolutoires, mais disons qu'en contrepartie [H] et [E] [P] devront, et ce cumulativement, d'une part justifier au bailleur dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont assurés, d'autre part s'acquitter de leur dette par versements de 100 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour eux de s'acquitter, et ce ponctuellement, de ces deux obligations :

- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la (ou des) clause(s) résolutoire(s) ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamnons en sus et in solidum à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum [H] et [E] [P] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00456
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00456 ?
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