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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00307

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00307


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
4ème étage
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]



N° RG 24/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2J

Minute : 24/00288





Monsieur [P] [T]
Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0399
Madame [L] [T]
Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0399




C/

Madame [X] [W] [C]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEURS :

Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]

M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
4ème étage
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 24/00307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2J

Minute : 24/00288

Monsieur [P] [T]
Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0399
Madame [L] [T]
Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0399

C/

Madame [X] [W] [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentés par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [X] [W] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 3 janvier 2024 [P] et [L] [T] ont fait assigner [X] [W] [C] devant nous en référé.

Ils exposaient dans la citation qu'ils lui ont donné à bail le 3 décembre 2019 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3]; qu'elle leur est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de six semaines de la somme de 8.617,72 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 27 septembre 2023.

Ils nous demandaient dans ces conditions :

- de la condamner à leur régler le montant des loyers et charges échus au 4 décembre 2023, soit la somme de 10.562,86 euros, outre intérêts au taux légal ;

- d'autoriser la capitalisation des intérêts ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de les autoriser par conséquent à faire expulser [X] [W] [C], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [P] et [L] [T] nous ont demandé de leur adjuger le bénéfice de leur assignation ;

Quant à [X] [W] [C], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [X] [W] [C] reste bien redevable envers [P] et [L] [T] de la somme de 10.562,86 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris, que le montant de la dette est important et ne cesse d'augmenter, et que [X] [W] [C] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour elle de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- d'autoriser [P] et [L] [T] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de [P] et [L] [T] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [X] [W] [C] à payer à [P] et [L] [T] la somme de 10.562,86 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 8.617,72 euros, et de celle de l'assignation sur le surplus ;

- Autorisons la capitalisation des intérêts ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons [P] et [L] [T] à faire expulser [X] [W] [C], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [X] [W] [C] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [P] et [L] [T] du surplus de leurs prétentions ;

- Condamnons [X] [W] [C] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00307
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00307 ?
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