TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 24/00304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZZ7
Minute : 24/00287
Société ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [H] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
ADOMA - Chambre 1411
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 29 Mars 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 2 février 2024 la société ADOMA a fait assigner [H] [I] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, aux termes d'un contrat de résidence en date du 25 août 2021, mis à sa disposition dans un foyer-logement situé [Adresse 4] une chambre portant le n°1411, chambre dans laquelle il n'a plus aucun titre à se maintenir, faute d'avoir dans les 48 heures de la mise en demeure, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été adressée le 6 juin 2023 mis fin à l'hébergement illicite qui avait été constaté.
Elle nous demandait dans ces conditions ;
- de constater la résiliation du contrat de résidence ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [H] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire qu'il lui serait redevable jusqu'à la date de libération des lieux d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle.
Elle nous demandait par ailleurs de le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société ADOMA nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[H] [I] a pour sa part fait valoir que le tiers hébergé illicitement était son cousin et que ce dernier n'est pas resté longtemps dans les lieux.
SUR CE :
C'est en violation caractérisée de ses obligations que [H] [I] a persisté à héberger sans autorisation un tiers, comme il a été constaté par huissier le 30 novembre 2023, en dépit de la mise en demeure, visant la clause résolutoire contractuelle, de faire cesser cet hébergement qui lui avait été signifiée par voie d'huissier le 6 juin 2023.
Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire ;
- d'autoriser la société ADOMA à faire expulser [H] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Constatons la résiliation du contrat de résidence ;
- Autorisons la société ADOMA à faire expulser [H] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Le condamnons à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été exigible si le contrat n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société ADOMA du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [H] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.
Le greffier Le juge