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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00303

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00303


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZZZ

Minute : 24/00286





Société [7]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [D] [M]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]r>
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
[7] - [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]

non compara...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZZZ

Minute : 24/00286

Société [7]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [D] [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
[7] - [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 2 février 2024 la société [7] a fait assigner [D] [M] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, aux termes d'un contrat de résidence en date du 11 décembre 2015, mis à sa disposition dans un foyer-logement situé [Adresse 8] à [Localité 10] une chambre portant le n°308, chambre dans laquelle il n'a plus aucun titre à se maintenir, faute d'avoir dans les 48 heures de la mise en demeure, visant la clause résolutoire, qui lui a été adressée le 7 août 2023, mis fin à l'hébergement illicite qui avait été constaté.

Elle nous demandait dans ces conditions ;

- de constater la résiliation du contrat de résidence ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire qu'il lui serait redevable jusqu'à la date de libération des lieux d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle.

Elle nous demandait par ailleurs de le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société [7] nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [D] [M], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

C'est en violation caractérisée de ses obligations que [D] [M] a persisté à héberger sans autorisation un tiers, comme il a été constaté par huissier le 30 novembre 2023, en dépit de la mise en demeure, visant la clause résolutoire contractuelle, de faire cesser cet hébergement dont il avait accusé réception le 10 août 2023.

Il y a lieu dans ces conditions :

- de constater la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire ;

- d'autoriser la société [7] à faire expulser [D] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [7] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Constatons la résiliation du contrat de résidence ;

- Autorisons la société [7] à faire expulser [D] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [D] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été exigible si le contrat n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la société [7] du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [D] [M] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00303
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00303 ?
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