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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00208

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00208


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]



N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBR

Minute : 24/00285





Madame [Y] [X] [P] veuve [O]
Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : BOB 95


C/

Monsieur [L] [H]
Madame [T] [Z] épouse [H]
Monsieur [M] [U]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :
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[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis




DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Lo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBR

Minute : 24/00285

Madame [Y] [X] [P] veuve [O]
Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : BOB 95

C/

Monsieur [L] [H]
Madame [T] [Z] épouse [H]
Monsieur [M] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

Madame [Y] [X] [P] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]

comparant en personne

Madame [T] [Z] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]

comparante en personne

Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 8 janvier 2024 [Y] [P] Veuve [O] a fait assigner devant nous en référé les époux [H] et [M] [U] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 27 mars 2023, donné à bail aux époux [H], avec la caution solidaire de [M] [U], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 3.416,10 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 août 2023.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de condamner solidairement les époux [H] et [M] [U] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 4.371,62 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser les époux [H], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux les époux [H] et [M] [U] lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 150 % du montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [Y] [P] Veuve [O] a porté à la somme de 7.846,92 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Les époux [H] ont pour leur part reconnu devoir cette somme, moins celle de 3.000 euros réglée le veille de l'audience, mais nous ont demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 500 euros, demande à laquelle [Y] [P] Veuve [O] a déclaré ne pas consentir, faute notamment de reprise du paiement du loyer courant.

Quant à [M] [U], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de cautionnement et du décompte) et des débats eux-mêmes que les époux [H] et [M] [U] restent bien redevables envers [Y] [P] Veuve [O] de la somme de 7.846,92 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui payer, mais en en deniers ou quittances, eu égard au règlement de 3.000 euros dont il est fait état.

Par ailleurs les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que le bail est très récent, que paiement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier règlement prouvé étant celui du 9 janvier 2024, que le montant de la dette est important et ne cesse d'augmenter en dépit de la délivrance du commandement et de l'assignation, et que les propositions de règlement faites à la barre sont dépourvues de toute crédibilité.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [Y] [P] Veuve [O] à faire expulser les époux [H], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à la charge solidaire des époux [H] et de [M] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Y] [P] Veuve [O] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons solidairement les époux [H] et [M] [U] à payer (en deniers ou quittances) à [Y] [P] Veuve [O] la somme de 7.846,92 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 3.416,10 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons [Y] [P] Veuve [O] à faire expulser les époux [H], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Condamnons solidairement les époux [H] et [M] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [Y] [P] Veuve [O] du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum les époux [H] et [M] [U] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00208
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00208 ?
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