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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00205

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00205


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]



N° RG 24/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBI

Minute : 24/00284





S.C.I. SAF
Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0380


C/

Madame [G] [H]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.C.I. SAF
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Ch

loé CHOUMER, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Madame [G] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]

comparante en personne




DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024


DÉCISION:...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

N° RG 24/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBI

Minute : 24/00284

S.C.I. SAF
Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0380

C/

Madame [G] [H]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. SAF
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [G] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 3 janvier 2024 la SCI SAF a fait assigner [G] [H] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 11 octobre 2021, donné à bail à [G] [H] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.336,55 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 27 juillet 2023.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de condamner [G] [H] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 4.044,60 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [G] [H], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SCI SAF a porté à la somme de 4.908,79 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[G] [H] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a déclaré ne pouvoir ni la régler, même avec les plus larges délais, ni reprendre le paiement des loyers et charges courants.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [G] [H] reste bien redevable envers la SCI SAF de la somme de 4.908,79 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que [G] [H] n'est en mesure ni de s'acquitter de sa dette, même avec des délais, ni de reprendre le paiement des loyers et charges courants.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la SCI SAF à la faire expulser [G] [H], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI SAF les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [G] [H] à payer à la SCI SAF la somme de 4.908,79 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 3.336,55 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons la SCI SAF à faire expulser [G] [H], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [G] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la SCI SAF du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [G] [H] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00205
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00205 ?
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