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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00134

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00134


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWOY

Minute : 24/00283





S.C.I. LA FAMILIALE
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263


C/

Monsieur [R] [S]
Madame [H] [G]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

S.C.I. LA FAMILIALE
[Adresse 4]
[Localit

é 8]

représentée par Maître Pauline TOURNIER, du cabinet de Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comp...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWOY

Minute : 24/00283

S.C.I. LA FAMILIALE
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263

C/

Monsieur [R] [S]
Madame [H] [G]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. LA FAMILIALE
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Pauline TOURNIER, du cabinet de Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 21 décembre 2023 la SCI LA FAMILIALE a fait assigner [R] [S] et [H] [G] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 6 avril 2019 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.427,06 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 22 septembre 2023 ; que par ailleurs [R] [S] et [H] [G] ne lui ont pas justifié que les lieux sont assurés.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 4.015,10 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] [S] et [H] [G], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;

- de dire que du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de les condamner, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, « à justifier par quittance de l'assurance locative des lieux ».

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SCI LA FAMILIALE a réduit à la somme de 3.711,04 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [R] [S] et [H] [G], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [R] [S] et [H] [G] restent bien redevables envers la SCI LA FAMILIALE de la somme de 3.711,04 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier règlement effectué datant du mois de décembre 2023, que le montant de la dette a augmenté depuis la délivrance du commandement, et que [R] [S] et [H] [G] se désintéressent à l'évidence de leur situation locative, faute pour eux de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la SCI LA FAMILIALE à faire expulser [R] [S] et [H] [G], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Par ailleurs le bail est résilié. La demande au titre de l'assurance locative est par conséquent sans objet.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA FAMILIALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons solidairement [R] [S] et [H] [G] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 3.711,04 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.427,06 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons la SCI LA FAMILIALE à faire expulser [R] [S] et [H] [G], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Condamnons solidairement [R] [S] et [H] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la SCI LA FAMILIALE du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum [R] [S] et [H] [G] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00134
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00134 ?
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