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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00084

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00084


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVW4

Minute : 24/00282





Monsieur [I] [G]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1677


C/

Monsieur [L] [P] [X]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par

Maître Karl SKOG, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]

comparant en personne




DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024


DÉCISION:...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVW4

Minute : 24/00282

Monsieur [I] [G]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1677

C/

Monsieur [L] [P] [X]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 18 décembre 2023 [I] [G] a fait assigner [L] [P] [X] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il a, le 8 janvier 2020, donné à bail à [L] [P] [X] des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 3.476,69 euros objet du nouveau commandement de payer, le troisième, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 14 septembre 2023.

[I] [G] nous demandait dans ces conditions :

- de condamner [L] [P] [X] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 29 novembre 2023, soit la somme de 3.612,91 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] [P] [X], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

[I] [G] sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [I] [G] a réduit à la somme de 2.084,71 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en déclarant ne pas être opposé à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus d'office et que [L] [P] [X] soit autorisé à s'acquitter de sa dette en 24 mois.

Quant à [L] [P] [X], qui s'est présenté à l'audience après que l'affaire eut été évoquée, il a reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 150 euros chacun.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [L] [P] [X] reste bien redevable envers [I] [G] de la somme de 2.084,71 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 150 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [G] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [L] [P] [X] à payer à [I] [G] la somme de 2.084,71 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [L] [P] [X] devra s'acquitter de sa dette par versements de 150 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour lui de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers [I] [G] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à payer à [I] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamnons aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00084
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00084 ?
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