La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2024 | FRANCE | N°24/00075

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00075


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQP

Minute : 24/00281





Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0377


C/

Madame [V] [C] [S]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

Association POUR LE LOG

EMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris




DÉF...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQP

Minute : 24/00281

Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0377

C/

Madame [V] [C] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [V] [C] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 4 janvier 2024 L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a fait assigner [V] [C] [S] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation que cette dernière occupe sans droit ni titre le logement (portant le n°213) situé [Adresse 4] objet du contrat de séjour qui lui été consenti le 4 février 2021 ; qu'en effet non seulement les causes du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 6 octobre 2023 n'ont pas été réglées dans le mois, mais le contrat n'a pas été renouvelé à son expiration le 3 février 2023 ; qu'il lui est dû la somme de 1.352,61 euros au titre des redevances échues à cette date.

L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS nous demandait dans ces conditions :

- de condamner [V] [C] [S] à lui régler cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- d'autoriser la capitalisation des intérêts ;

- de dire que [V] [C] [S] n'a plus de titre à occuper les lieux ;

- de l'autoriser par conséquent à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dont la juridiction se réservera la liquidation ;

- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- de dire que du 4 février 2023 et jusqu'à la libération des lieux [V] [C] [S] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, majorée du coût de l'assurance habitation.

L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a porté à la somme de 3.722,34 euros ses prétentions au titre des redevances et indemnités d'occupation échues au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[V] [C] [S] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a déclaré ne pouvoir la régler, même avec des délais, n'ayant « pas d'argent ».

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de séjour n'a pas été à nouveau renouvelé à son expiration le 3 février 2023. Il y a lieu dans ces conditions, [V] [C] [S] n'ayant plus aucun titre à se maintenir dans les lieux depuis cette date, d'autoriser L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes que [V] [C] [S] reste bien redevable envers L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de la somme de 3.722,34 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation échues au mois de février 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande.

Il y a lieu en outre de mettre à la charge de [V] [C] [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été dû si le contrat de séjour s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2024 jusqu'à la date de libération des lieux.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rien ne justifie en revanche la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ni le prononcé d'une astreinte. Ces chefs de demande seront par conséquent rejetés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [V] [C] [S] à payer à L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 3.722,34 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 1.352,61 euros et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Autorisons la capitalisation des intérêts ;

- Disons que [V] [C] [S] n'a plus aucun titre à occuper le lieux depuis le 4 février 2023 ;

- Autorisons L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [V] [C] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et de l'assurance habitation, et ce du 1er mars 2024 jusqu'à la date de libération des lieux ;

- La condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [V] [C] [S] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00075
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award