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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00071

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 24/00071


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQE

Minute : 24/00277





Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150


C/

Monsieur [S] [E]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adress

e 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise




DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQE

Minute : 24/00277

Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150

C/

Monsieur [S] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 21 décembre 2023 la société d'HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner [S] [E] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 7 décembre 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.318,16 euros objet du commandement de payer, visant les deux clauses résolutoires du bail, qui lui a été délivré le 7 avril 2022, pas plus qu'il n'a justifié dans le mois que les lieux loués sont assurés.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 30 septembre 2023, soit la somme de 1.774,29 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [S] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM EMMAUS HABITAT n'a déclaré maintenir que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens, la dette ayant été soldée entre-temps.

Quant à [S] [E], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

La société d'HLM EMMAUS HABITAT ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il lui en sera donné acte.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même rien ne justifierait que les dépens soient laissés à sa charge. Ils seront par conséquent mis à celle de [S] [E]

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Donnons acte à la société d'HLM EMMAUS HABITAT qu'elle ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamnons [S] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamnons aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00071
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00071 ?
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