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29/04/2024 | FRANCE | N°23/09967

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 3, 29 avril 2024, 23/09967


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024


Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09967 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYN
N° de MINUTE : 24/00507

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

C/

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non

représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09967 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYN
N° de MINUTE : 24/00507

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

C/

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [R] est propriétaire du lot 2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte en date du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 10 633,79 euros au titre des appels impayés au 19 septembre 2023,
-condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 7,77 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Madame [Z] [R] aux dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.

Madame [Z] [R], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes
-un décompte des impayés arrêté au 19 septembre 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Ont été exclus du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les sommes correspondant au jugement de condamnation du 14 avril 2021.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 633,79 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 19 septembre 2023.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 7,77 euros correspondant à une lettre de mise en demeure.

Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.

Le syndicat des copropriétaires produit une lettre de mise en demeure du 7 juin 2023 ainsi que son accusé de réception.

Par conséquent, les frais étant justifiés, Madame [Z] [R] est redevable de la somme de 7,77 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort du jugement du 14 avril 2021 que Madame [Z] [R] a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété caractérisent sa mauvaise foi.

Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance, dans un contexte de difficultés économiques ayant conduit au placement de la copropriété sous administration judiciaire. Madame [Z] [R] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

-Condamne Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) les sommes de :
-10 633,79 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 19 septembre 2023,
-7,77 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Condamne Madame [Z] [R] aux dépens de l’instance,

-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE

MADAME SEGHIRMADAME CORON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 3
Numéro d'arrêt : 23/09967
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.09967 ?
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