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29/04/2024 | FRANCE | N°23/01242

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 23/01242


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]



N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS27

Minute : 24/00273





SAEM [Localité 8] HABITAT
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de Meaux, vestiaire : 17


C/

Madame [I] [Z]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

SAEM [Localité 8] HABITAT

[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Adeline LADOUBART, du cabinet de Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de Meaux




DÉFENDEUR :

Ma...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 23/01242 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS27

Minute : 24/00273

SAEM [Localité 8] HABITAT
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de Meaux, vestiaire : 17

C/

Madame [I] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SAEM [Localité 8] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Adeline LADOUBART, du cabinet de Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de Meaux

DÉFENDEUR :

Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 18 décembre 2023 la SAEM [Localité 8] HABITAT a fait assigner [I] [Z] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 3 décembre 2020, donné à bail à [I] [Z] des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 7.878,44 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 3 février 2022.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de condamner [I] [Z] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 8 décembre 2023, soit la somme de 24.300,66 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [I] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, [I] [Z] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SAEM [Localité 8] HABITAT nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 26.000 euros.

Quant à [I] [Z], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [I] [Z] reste bien redevable envers la SAEM [Localité 8] HABITAT de la somme de 24.300,66 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées, ne serait-bien que partiellement. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris, aucun règlement n'ayant été effectué depuis plus de deux ans et demi, que le montant de la dette est très important et ne cesse d'augmenter, et que [I] [Z] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour elle de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la SAEM [Localité 8] HABITAT à faire expulser [I] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SAEM [Localité 8] HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [I] [Z] à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT la somme de 24.300,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 7.878,44 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons la SAEM [Localité 8] HABITAT à faire expulser [I] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [I] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la SAEM [Localité 8] HABITAT du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [I] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01242
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.01242 ?
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