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29/04/2024 | FRANCE | N°23/01213

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 23/01213


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]



N° RG 23/01213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOM

Minute : 24/00270





SAEM NOISY LE SEC HABITAT
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de Meaux, vestiaire : 17


C/

Monsieur [R] [M]
Madame [D] [V]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

SAEM NOISY

LE SEC HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Adeline LADOUBART, du cabinet de Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 23/01213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOM

Minute : 24/00270

SAEM NOISY LE SEC HABITAT
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de Meaux, vestiaire : 17

C/

Monsieur [R] [M]
Madame [D] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SAEM NOISY LE SEC HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Adeline LADOUBART, du cabinet de Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de Meaux

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 14 décembre 2023 la SAEM [Localité 6] HABITAT a fait assigner [R] [M] et [D] [V] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 15 novembre 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 4.583,01 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 17 février 2023.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 14 décembre 2023, soit la somme de 4.680,68 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] [M] et [D] [V], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SAEM [Localité 6] HABITAT a réduit à la somme de 2.329,48 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en admettant que le paiement du loyer courant a été repris.

[D] [V] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros, proposition dont la SAEM [Localité 6] HABITAT a sollicité le rejet.

Quant à [R] [M], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [R] [M] et [D] [V] restent bien redevables envers la SAEM [Localité 6] HABITAT de la somme de 2.329,48 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à leur bonne foi et à leur situation financière difficile, alors que le paiement du loyer courant a été repris, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 200 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM [Localité 6] HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons solidairement [R] [M] et [D] [V] à payer à la SAEM [Localité 6] HABITAT la somme de 2.329,48 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [R] [M] et [D] [V] devront s'acquitter de leur dette par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour eux de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers la SAEM [Localité 6] HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamnons en sus et in solidum à payer à la SAEM [Localité 6] HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la SAEM [Localité 6] HABITAT du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum [R] [M] et [D] [V] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01213
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.01213 ?
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