TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
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[Localité 9]
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N° RG 23/01210 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOD
Minute : 24/00269
Monsieur [K] [E]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0840
Madame [U] [B]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0840
C/
Monsieur [R] [N]
Monsieur [H] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 29 Mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 12 décembre 2023 [K] et [U] [E] ont fait assigner [H] et [R] [N] devant nous en référé.
Ils exposaient dans la citation qu'ils ont, le 10 avril 2021, donné à bail à [H] [N], avec la caution solidaire de [R] [N], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 12] ; que [H] [N] leur est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 3.319,70 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 4 octobre 2023.
Ils nous demandaient dans ces conditions :
- de condamner solidairement [H] et [R] [N] à leur régler le montant des loyers et charges échus au 5 décembre 2023, soit la somme de 3.008,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de les autoriser par conséquent à faire expulser [H] [N], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [H] et [R] [N] leur seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [K] et [U] [E] nous ont demandé de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à la somme de 4.109,09 euros, les seuls paiement effectués l'ayant été par la CAF.
Quant à [H] et [R] [N], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de caution et du décompte) que [H] et [R] [N] restent redevables envers [K] et [U] [E] de la somme de 2.842,34 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris et que [H] [N] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser [K] et [U] [E] à faire expulser [H] [N], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge solidaire de [H] et [R] [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [K] et [U] [E] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme sollicitée de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas justifié en revanche de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [H] et [R] [N] à payer à [K] et [U] [E] la somme de 2.842,34 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons [K] et [U] [E] à faire expulser [H] [N], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons solidairement [H] et [R] [N] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamnons en sus et in solidum à leur payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons [K] et [U] [E] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamnons in solidum [H] et [R] [N] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.
Le greffier Le juge