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29/04/2024 | FRANCE | N°23/01201

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 23/01201


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKU

Minute : 24/00268





Monsieur [R] [W] [F] [T]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263
Madame [N] [I] épouse [T]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263


C/

Monsieur [L] [B]





ORDONNANCE DE RÉFÉR

É DU 29 Avril 2024




DEMANDEURS :

Monsieur [R] [W] [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maîtr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKU

Minute : 24/00268

Monsieur [R] [W] [F] [T]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263
Madame [N] [I] épouse [T]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0263

C/

Monsieur [L] [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [W] [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Pauline TOURNIER, du cabinet de Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 7 décembre 2023 [R] et [N] [T] ont fait assigner [L] [B] devant nous en référé.

Ils exposaient dans la citation qu'ils lui ont donné à bail à compter du 23 septembre 2022 « un appartement avec un emplacement couvert » situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu'il leur est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.333,99 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 22 septembre 2023.

Ils nous demandaient dans ces conditions :

- de le condamner à leur régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 2.628,83 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de les autoriser par conséquent à faire expulser [L] [B], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;

- de dire que du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux il leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [R] et [N] [T] nous ont demandé de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à près de 3.800 euros.

Quant à [L] [B], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [L] [B] reste bien redevable envers [R] et [N] [T] de la somme de 2.628,83 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier règlement effectué datant du 7 décembre 2023, que le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et que [L] [B] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [R] et [N] [T] à faire expulser [L] [B], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] et [N] [T] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [L] [B] à payer à [R] et [N] [T] la somme de 2.628,83 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.333,99 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons [R] et [N] [T] à faire expulser [L] [B], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [L] [B] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce 1er décembre 2023 du jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [R] et [N] [T] du surplus de leurs prétentions ;

- Condamnons [L] [B] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01201
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.01201 ?
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