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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00939

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 23/00939


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 23/00939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTV

Minute : 24/00267





Monsieur [K] [N]
Représentant : Me Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D955


C/

Monsieur [J] [U]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par

Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 5] et [Adresse 3]
[Localité 8]

comparant en personne




DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 23/00939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTV

Minute : 24/00267

Monsieur [K] [N]
Représentant : Me Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D955

C/

Monsieur [J] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 5] et [Adresse 3]
[Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 15 septembre 2023 [K] [N] a fait assigner [J] [U] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 16 octobre 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.263,08 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 6 février 2023.

Il nous demandait dans ces conditions :

- de condamner [J] [U] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 25 août 2023, soit la somme de 6.470,92 euros ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [J] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [K] [N] a porté à la somme de 9.509,68 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[J] [U] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros, proposition dont [K] [N] a sollicité le rejet, au motif notamment que [J] [U] n'a pas effectué le moindre règlement depuis près d'un an.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [J] [U] reste bien redevable envers [K] [N] de la somme de 9.509,68 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur, et il ne saurait y avoir lieu d'en suspendre les effets dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris, que le montant de la dette est important et ne cesse d'augmenter, et que les propositions de [J] [U], au demeurant dépourvues de toute crédibilité, ne permettent pas en tout état de cause le règlement intégral de la dette en 36 mois.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [K] [N] à faire expulser [J] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de [J] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [K] [N] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [J] [U] à payer à [K] [N] la somme de 9.509,68 euros à titre principal ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons [K] [N] à faire expulser [J] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [J] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [K] [N] du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [J] [U] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00939
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.00939 ?
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