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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00921

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 23/00921


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]



N° RG 23/00921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNQK

Minute : 24/00266





L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8]
Représentant : Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 176


C/

Monsieur [C] [B]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

L’OFFICE PU

BLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis




DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [B]
[...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 23/00921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNQK

Minute : 24/00266

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8]
Représentant : Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 176

C/

Monsieur [C] [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 19 octobre 2023 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] a fait assigner [C] [B] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 18 mai 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] à [Localité 8] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 5.075,23 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 21 avril 2023, pas plus qu'il ne lui a dans le mois justifié que les lieux sont bien assurés.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] nous demandait dans ces conditions :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 4 août 2023, soit la somme de 5.770,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [C] [B], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] a porté à la somme de 5.982,40 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[C] [B] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets des deux clauses résolutoires et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros chacun, proposition que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] a acceptée, sous réserve qu'il lui soit justifié que les lieux sont bien assurés.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [C] [B] reste bien redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] de la somme de 5.982,40 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, sous la réserve expresse qu'il soit justifié à ce dernier dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont bien assurés, de suspendre les effets des deux clauses résolutoires et d'autoriser [C] [B] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 200 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [C] [B] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] la somme de 5.982,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 5.770,10 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Suspendons les effets des deux clauses résolutoires, mais disons qu'en contrepartie [C] [B] devra, et ce cumulativement, d'une part justifier au bailleur dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont assurés, d'autre part s'acquitter de sa dette par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour lui de s'acquitter, et ce ponctuellement, de ces deux obligations :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la (ou des) clause(s) résolutoire(s) ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8] du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [C] [B] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00921
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.00921 ?
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