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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00915

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 29 avril 2024, 23/00915


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/00915 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNP3

Minute : 24/00265





SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272


C/

Monsieur [X] [N]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024




DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Loca

lité 6]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]

comparant ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/00915 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNP3

Minute : 24/00265

SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [X] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Le 7 septembre 2023 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner [X] [N] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il a, le 9 mars 1973, donné à bail à [X] [N] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 602,95 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 10 mars 2023 ; qu'il n'a par ailleurs « pas justifié de son assurance locative ».

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT nous demandait dans ces conditions :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de mai 2023 inclus, soit la somme de 757,59 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [X] [N], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de lui enjoindre de justifier que les lieux sont assurés, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.

Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a réduit à la somme de 612,72 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[X] [N] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 23,03 euros, proposition que SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a acceptée.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [X] [N] reste bien redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de la somme de 612,72 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 23,03 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il lui sera par ailleurs enjoint, à moins que SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne se prévale de la résiliation du bail, de justifier que les lieux loués sont assurés, comme la loi et le bail lui en font obligation, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [X] [N] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 612,72 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 602,95 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [X] [N] devra s'acquitter de sa dette par versements de 23,03 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour lui de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Lui enjoignons de justifier à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, à moins que ce dernier ne se prévale de la résiliation du bail, que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification de la présente décision ;

- Le condamnons en sus à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [X] [N] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00915
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.00915 ?
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