La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°24/03200

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 26 avril 2024, 24/03200


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 24/03200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGK3
MINUTE: 24/849

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [K]
né le 22 Mai 1994 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madam

e la directrice de [3]

Le 18 Avril 2024, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Mon...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 24/03200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGK3
MINUTE: 24/849

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [K]
né le 22 Mai 1994 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [3]

Le 18 Avril 2024, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K].

Depuis cette date, Monsieur [S] [K] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 23 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K].

Le 26 Avril 2024, la directrice de [3] a adressé un courrier au greffe du juge des libertés et de la détention informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [S] [K]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être .

Attendu que la saisine de Madame la directrice de [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de [3] en date du 23 Avril 2024 concernant Monsieur [S] [K].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 26 Avril 2024

Le juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/03200
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.03200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award