Décision du 24 Avril 2024
Minute n° 24/00084
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
du 24 Avril 2024
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Rôle n° RG 23/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2B
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [Y] [T], commissaire du Gouvernement
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 07 février 2024
Date de la première évocation et des débats : 27 mars 2024 initialement fixée au 03 avril 2024
Date de la mise à disposition : 24 Avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête reçue le 08 septembre 2023 accompagnée d’un mémoire valant offre, la SA Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) sollicite la fixation judiciaire de la valeur des lots n°6 et 31 appartenant à Monsieur [N] [B] [W] correspondant respectivement à un appartement de 25,59 m² et une cave dans l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 7] sur la parcelle cadastrée section AQ n°[Cadastre 3], à la somme de 79.817 € en valeur libre ou à la somme de 64.054 € en valeur occupée.
Par mémoire daté du 4 mars 2024 et reçu le 06 mars 2024 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la SOREQA expose se désister de la procédure en fixation des indemnités dans la mesure où par acte authentique reçu devant Maître [I] [R], notaire au sein de la société par action simplifiée “14 PYRAMIDES NOTAIRES”, titulaire d’un office notarial, le 28 février 2024, Monsieur [N] [B] [W] lui a vendu les lots n°6 et 31 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater :
- que la société demanderesse à la présente instance se désiste ;
- que la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Société de Requalification des Quartiers Anciens;
CONDAMNE la SA Société de Requalification des Quartiers Anciens au paiement des dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Charlotte THIBAUD
Vice-Présidente